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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L' EQUITE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/02621 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZIQ
Minute n° : 2025/ 462
AFFAIRE :
[U] [P] C/ SA AXA FRANCE IARD, SA L’EQUITE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE, adjointe administrative F.F
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Marianne DREVET – AUTRIC
la SELARL LOGOS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
SA L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER, de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
Exposé du litige
Par acte authentique en date du 29 août 2017, Monsieur [U] [P] a acquis auprès des consorts [E] une maison d’habitation, construite en 1986, située [Adresse 11] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le prix de 270.000 euros payé comptant.
Monsieur [P] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA L’EQUITE, qui a pris effet le 21 août 2017.
Le contrat d’assurance habitation souscrit par les consorts [E] auprès de la SA AXA FRANCE IARD a pris fin le 30 août 2017.
Un phénomène météorologique de sécheresse est intervenu au cours de l’été 2017, à la suite duquel Monsieur [P] a constaté des fissurations dans les murs de sa maison, puis effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le 1er décembre 2017.
Par arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 publié au journal officiel le 20 octobre 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 10], entre le 1er juillet 2017 et le 31 septembre 2017, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
La société L’EQUITE a, après réception de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [P], missionné un expert afin de constater les désordres, lequel a conclu, dans son rapport en date du 31 juillet 2019, que seule une étude des sols permettrait de confirmer si le sinistre était consécutif à une catastrophe naturelle. Aucune offre d’indemnisation n’a été proposée à Monsieur [P] à la suite de ce rapport.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par Monsieur [P], a désigné Monsieur [D] [R], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [S], en qualité d’expert judiciaire, aux fins de voir constater les désordres.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société L’EQUITE, a ordonné l’extension des opérations d’expertise en les rendant communes et opposables à la société AXA.
Un pré-rapport d’expertise a été déposé par l’expert le 20 août 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2023, Monsieur [P] a fait assigner la société L’EQUITE et la société AXA devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en paiement d’une somme provisionnelle, à actualiser après le dépôt du rapport d’expertise définitif, au titre des travaux de reprise des désordres matériels survenus dans sa maison, ainsi qu’en réparation de son préjudice.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé par l’expert le 29 février 2024.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [P] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société AXA à lui payer la somme de 316.712,58 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres matériels survenus dans sa maison ;
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société AXA à payer lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.645,46 euros ;
— CONDAMNER in solidum la société L’EQUITE et la société AXA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [P] fait valoir, sur le fondement des articles L125-1 du code des assurances et 1103 du code civil, que la société L’EQUITE et la société AXA doivent être condamnées à prendre en charge le coût de reprise des désordres matériels survenus dans sa maison, après l’épisode de sécheresse survenu pendant l’été 2017 ayant été reconnu état de catastrophe naturelle par l’arrêté ministériel en date du 18 septembre 2018, en application de la garantie catastrophe naturelle prévue par les deux contrats d’assurance.
Se fondant sur les termes du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [P] soutient qu’un lien de causalité certain et déterminant est établi entre les désordres constatés sur sa maison (fissures intérieures et en façade, désolidarisation du plancher) et le phénomène climatique de sécheresse, dès lors que celui-ci a provoqué des mouvements de retraits et de gonflements des sols directement à l’origine des fissures, et ce d’autant qu’aucune fissure n’était présente lors de l’acquisition de la villa le 29 août 2017. Pour chiffrer le montant des travaux de reprise, Monsieur [P] se fonde sur les deux devis discutés et préconisés par l’expert.
Monsieur [P] sollicite également, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la réparation de son préjudice de jouissance en ce qu’il va être contraint de quitter son logement pendant les travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société AXA demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société L’EQUITE de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
— REPARTIR par moitié les indemnités dues à Monsieur [P] entre la société AXA et la société L’EQUITE ;
— DEDUIRE de la condamnation la franchise légale d’un montant de 1520 euros ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande principale de Monsieur [P] et à l’application de la garantie catastrophe naturelle, la société AXA fait valoir que rien ne permet de considérer qu’il existe un lien de causalité déterminant, au sens restrictif que donne à cette notion l’article L.125-1 du code des assurances, entre le phénomène naturel de sécheresse et les désordres constatés sur la maison, dès lors que plusieurs autres facteurs, selon les constatations expertales, sont intervenus dans leur survenance : la faiblesse de la rigidité de l’infrastructure et des fondations de la villa depuis sa construction en 1986, ainsi qu’un déversement dommageable des eaux pluviales au pied des façades, entraînant un déséquilibre hydrique du sol d’assise.
A titre subsidiaire, la société AXA s’oppose à la demande de garantie formée à son encontre par la société L’EQUITE dès lors que, selon une jurisprudence constante qu’elle cite elle-même, en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. La société AXA soutient ainsi que, les deux contrats d’assurance AXA et L’EQUITE ayant tous deux couverts, au cas d’espèce, la période délimitée par l’arrêté ministériel du 18 septembre 2018, l’indemnisation de Monsieur [P] doit être en conséquence répartie par moitié entre les assureurs.
Enfin, la société AXA sollicite l’application de la franchise légale ; et conclut au débouté de Monsieur [P] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice de jouissance dès lors qu’un tel préjudice n’est pas pris en charge dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, laquelle ne prend en charge que les dommages matériels directs. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société L’EQUITE demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société AXA de sa demande de répartition de l’indemnité par moitié ;
— CONDAMNER la société AXA à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER un partage de garantie avec la société AXA ;
— DEDUIRE de la condamnation la franchise contractuelle d’un montant de 1520 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à produire tout justificatif relatif à la réalisation des travaux concernant l’immeuble objet des opérations d’expertise dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de deux ans, de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [P], la société L’EQUITE, fait valoir, sur le fondement des articles L125-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que ce dernier n’apporte pas la preuve du caractère déterminant du lien de causalité entre l’épisode de sécheresse et les désordres. Reprenant en substance l’argumentation de la société AXA, elle souligne que la pluralité de causes relevées, en particulier l’insuffisance de l’ancrage et la faible épaisseur des fondations de la maison, empêche de considérer l’évènement naturel comme la cause déterminante des désordres.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum de Monsieur [P], et de répartition de l’indemnité par moitié de la société AXA, la société L’EQUITE, fait valoir que seul le contrat de la société AXA était en cours au moment de la survenance de l’évènement naturel le 1er janvier 2017, de sorte que seule cette dernière doit être tenue de mobiliser sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la société L’EQUITE devrait garantie, celle-ci fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle ne pourrait être condamnée que dans les limites et conditions fixées par le contrat d’assurance, lequel exclut le préjudice de jouissance dont se prévaut Monsieur [P] et met à sa charge une franchise de 1520 euros. Enfin, en application du principe d’ordre public posé par l’article L.121-7 du code des assurances, la société L’EQUITE sollicite la production, par son assuré, de tout justificatif permettant de justifier de l’affectation des fonds à la remise en état de l’immeuble, et ce dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025 en formation de juge unique.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, qu’en vertu de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de même qu’il n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi convient-il de préciser que les demandes de « dire que », de « juger que » ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou des arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P]
Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle
L’article L125-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits, dispose que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article ».
En l’espèce, la réalité des désordres matériels constatés (fissures intérieures, extérieures, et désolidarisation du plancher) sur la maison de Monsieur [P] n’est pas contestée.
Le phénomène climatique de sécheresse survenu cours de l’été 2017, dont le caractère inévitable n’est pas davantage contesté, a été déclaré état de catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018, publié au journal officiel le 20 octobre 2018. Il inclut [Localité 10], lieu de situation de l’immeuble, dans la zone concernée par « les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse », d’une période allant du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Dès lors, le débat se loge dans la question de savoir si un lien de causalité déterminant existe entre le phénomène de sécheresse et les désordres constatés.
La notion de causalité déterminante employée par l’article L125-1 du code des assurances exige que l’agent naturel ne soit pas simplement un antécédent nécessaire du dommage, mais qu’il en soit l’antécédent prépondérant.
La concurrence entre plusieurs causes dans la survenance du dommage ne fait pas obstacle à ce que l’évènement naturel puisse être considéré comme en étant la cause déterminante, ce qui a déjà pu être jugé, par exemple, au sujet d’une maison ayant subi un épisode de sécheresse, qui présentait plusieurs défauts de conception et de fondations depuis l’origine (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-71.677 ; Cass. 2e civ., 29 mars. 2018, n° 17-15.017).
La caractérisation du caractère déterminant du lien de causalité relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel n’est pas lié par les conclusions et qualifications éventuellement retenues par l’expert.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 29 février 2024, l’expert conclut de manière générale qu’ « il y a un lien de causalité certain entre les phénomènes climatiques et les désordres constatés sur la maison de Monsieur [P]. Il est certain que les fondations de la maison […] sont de faibles épaisseurs et laissent supposer qu’elles ne sont pas ou insuffisamment ferraillées. Cela constitue un phénomène aggravant entrant en compte dans l’apparition des désordres mais ne peut expliquer à elles seules l’apparition des fissures ».
Comme le soulignent justement les défenderesses, les opérations d’expertise, dont la complexité a nécessité des analyses complémentaires et l’adjonction d’un sapiteur géologue, ont révélé qu’une pluralité de causes était intervenue dans la survenance du dommage :
— Des défauts de constructions, par faiblesse de l’ancrage des fondations : « le mode constructif de la maison est un phénomène aggravant dans la survenance des désordres par défauts de construction, fondations probablement non armées et non drainées et de défauts d’ancrage au niveau des structures existantes. […] L’ancrage des semelles de fondation ne respecte pas la profondeur de mise hors gonflements/retraits des argiles » ;
— Le rejet des eaux pluviales : « il sera à considérer comme facteur aggravant, les rejets des eaux de toitures, via descentes de gouttières en pied de façades/piliers, lessivent et affaiblissent les formations sous-jacentes » (page 74 du rapport) ;
— L’hétérogénéité de la composition du sol sur lequel est situé la maison : « le sol est peu à très moyennement compact […] car assimilé à des éléments rocheux calcaires pris dans une matrice argileuse de décarbonatation de teinte rouge […] les sols sous la maison possèdent une dominante argileuse dès la surface, qui sont des sols sensibles aux mouvements retraits/gonflements […] les résultats finaux ont démontré que les caractères des sols argileux sont bien la conséquence des fissures, effectivement aggravées par les faiblesses dans les fondations ainsi que les déversements des eaux de pluies proches des fondations. Mais nous avons pu déterminer que les caractéristiques des sols de la parcelle sont bien en relation avec les mouvements de retraits gonflements dus à la sécheresse ».
Néanmoins, il doit être observé que, parmi l’ensemble de ces causes, la société Azur Géo Logic, géologue sapiteur ayant réalisé le diagnostic G5, ainsi que l’expert judiciaire, prennent tous les deux le soin d’employer, pour chacune d’entre elles, le terme de « phénomène aggravant ».
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la société AXA et la société L’EQUITE dans leurs écritures, les constatations expertales, par l’emploi du terme d’ « aggravation », ne se contentent pas d’affirmer que le phénomène climatique de sècheresse a constitué un antécédent, parmi les autres, des désordres, mais procèdent à une véritable hiérarchisation de ceux-ci, entre l’évènement de sécheresse qui en a constitué la cause première, et, dans un second temps, la sensibilité du sol, les défauts de construction, le manque de profondeur des fondations, et le rejet des eaux pluviales, qui en ont constitué des causes secondaires d’aggravation.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le phénomène de sècheresse doit être considéré comme la cause prépondérante, et donc déterminante, des désordres constatés sur la maison de Monsieur [P], de sorte que les conditions posées par l’article L125-1 du code des assurances se trouvent réunies au cas d’espèce.
Par conséquent, la société AXA et la société L’EQUITE sont tenues de garantir Monsieur [P] au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur le montant de l’indemnité
L’indemnité due au titre de la garantie catastrophe naturelle correspond au montant de réparation des dommages matériels directs causés par l’évènement naturel, c’est-à-dire au coût de reconstruction ou de remise en état du bien sinistré.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la condamnation des assureurs au paiement de la somme de 287.920,53 euros HT, soit 316.712,58 euros TTC, en se fondant sur les deux devis de travaux de remise état de la villa établis par les sociétés TEMSOL, d’un montant de 237.125 euros HT, et LCP n°2, d’un montant de 50.795,53 euros HT, que préconise de retenir l’expert judiciaire dans son rapport.
Le montant sollicité n’est pas contesté par la société AXA et la société L’EQUITE, de sorte qu’il sera retenu, après déduction de la franchise légale de 1520 euros applicable en cas de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle telle que dûment rappelée dans les deux polices d’assurance.
L’indemnité due au titre de la garantie sera ainsi fixée à la somme de 315.192,58 euros (316.712,58 – 1520).
Sur la part due par chacun des assureurs
L’article 1317 du code civil dispose qu’ « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
Il résulte de ce texte et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion du rôle causal des faits générateurs dans la réalisation du préjudice du créancier.
En cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, il est constant que la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, le contrat d’assurance habitation souscrit par les anciens propriétaires auprès de la société AXA a pris fin le 30 août 2017, tandis que le contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [P] auprès de la société L’EQUITE a pris effet le 21 août 2017.
L’arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 ayant retenu une période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2017, les deux contrats étaient successivement en cours pendant ladite période.
La société L’EQUITE, qui, au demeurant, évoque dans ses écritures une date erronée de survenance du dommage – le 1er janvier 2017 -, sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société AXA, puisqu’étant également intervenue sur la période litigieuse.
L’application littérale de la règle jurisprudentielle précitée conduit à déterminer le degré de responsabilité entre les deux assureurs au prorata du temps de couverture du risque, par ces derniers, sur la période visée par l’arrêté interministériel, ce qui amène au raisonnement suivant :
— Période visée par l’arrêté : du 01/07/2017 au 30/09/2017, soit 92 jours ;
— Temps de couverture du risque par AXA : du 01/07/2017 au 30/08/2017, soit 61 jours, représentant 66,3% (61/92x100) ;
— Temps de couverture du risque par L’EQUITE : du 21/08/2017 au 30/09/2017, soit 40 jours, représentant 43,5% (40/92x100) ;
— Le cumul de ces deux pourcentages étant supérieur à 100% (66,3 + 43,5 = 109,8), du fait de la période de « chevauche » entre les deux contrats, entre le 21 août 2017 et le 30 août 2017, ils doivent être ramenés à 100% ;
— Ramenés à 100%, ces pourcentages deviennent respectivement, en arrondissant au chiffre entier, 60% (66,3/109,8x100 = 60,4), et 40% (43,5/109,8x100 = 39,6).
Ainsi, au stade de la contribution à la dette, la société AXA doit être tenue à hauteur de 60%, tandis que la société L’EQUITE doit être tenue à hauteur de 40%.
Par conséquent, la société AXA et la société L’EQUITE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 315.192,58 euros au titre de l’indemnité de garantie catastrophe naturelle, dont la répartition de la prise en charge, au stade de la contribution à la dette, sera fixée à hauteur de 60% pour la société AXA et 40% pour la société L’EQUITE, dans leurs rapports entre eux.
Il est donc fait droit à la demande de L’EQUITE d’être garantie par AXA à hauteur de 60% de la somme totale due à monsieur [P].
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] sollicite la réparation, à titre provisionnel, d’un préjudice de jouissance dont l’indemnisation est expressément exclue par les deux contrats d’assurance, lesquels stipulent que la garantie catastrophe naturelle ne concerne que les « dommages matériels directs causés par le sinistre » ; et pour lequel, au demeurant, il n’administre aucun élément de preuve.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur l’affectation des fonds
L’article L121-17 du code des assurances dispose que : « sauf dans le cas visé à l’article L121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré » .
Il résulte de ce texte que le versement des indemnités par l’assureur n’est pas subordonné à la justification, par l’assuré, de la réalisation préalable des travaux de remise en état.
L’obligation d’affectation des fonds, qui constitue une entorse au principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance, suppose l’existence d’un arrêté du maire, d’une part, et se limite, d’autre part, au quantum de l’indemnité qui devait être affecté à la mise en œuvre des mesures prescrites par le maire (Cass. 2e civ., 18 avr.2019, n°18-13.371 : Bull. civ. II, p. 45).
La sanction de la violation de ce texte est le droit, pour l’assureur, d’agir contre son assuré en restitution de l’indemnité qui n’a pas été affectée à la remise en état de l’immeuble. C’est alors sur l’assureur que repose la charge de prouver que l’assuré n’a pas respecté l’obligation d’affectation des fonds à laquelle il était astreint.
En l’espèce, la société L’EQUITE sollicite la production, par Monsieur [P], de tout justificatif, pendant une durée de deux ans, lui permettant de s’assurer que l’affectation des fonds versés au titre de l’indemnité catastrophe naturelle est dirigée vers la remise en état effective de sa maison.
Or, la société L’EQUITE ne produit pas aux débats d’arrêté municipal prescrivant les mesures de reconstruction de la maison dont est propriétaire Monsieur [P], condition première posée par l’article L121-17 du code des assurances sans laquelle il n’y aucune certitude sur le fait que cet article trouve à s’appliquer, et donc que l’intéressé soit tenu à une quelconque obligation d’affectation des fonds à l’avenir.
La demande de la société L’EQUITE étant ainsi purement hypothétique, elle ne peut pas prospérer sur le fondement légal susvisé, à charge pour elle, ultérieurement, d’agir contre son assuré si, le cas échéant, ce dernier ne respecte pas les mesures prescrites par l’autorité municipale.
En outre, l’analyse des conditions particulières et générales du contrat d’assurance produites aux débats par la société L’EQUITE ne fait apparaître aucune clause ni mention relative aux modalités d’affectation des fonds faisant suite à la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle, de sorte que, la justification de la remise en état de l’immeuble n’étant pas entrée dans le champ contractuel, la demande de l’assureur ne peut pas davantage prospérer sur ce fondement.
La société L’EQUITE sera donc déboutée de sa demande.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA et la société L’EQUITE succombant à la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 20.645,46 euros tels qu’ils résultent de l’ordonnance de taxe du juge du contrôle des expertises en date du 3 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA et la société L’EQUITE succombant à la présente instance, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’EQUITE sera, par conséquent, déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société AXA demande d’écarter l’exécution provisoire sans expliquer ni démontrer pourquoi elle n’est pas compatible avec la nature du litige.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 315.192,58 euros (TTC) au titre de l’indemnité de garantie catastrophe naturelle ;
— DIT que dans leurs rapports entre elles, la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’EQUITE sont tenues à hauteur de 60% pour la société AXA et 40% pour la société L’EQUITE ;
— FAIT DROIT à la demande de garantie formulée par la SA L’EQUITE d’être garantie par la SA AXA à hauteur de 60% de la somme totale due à monsieur [P] ;
— DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’EQUITE à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE la SA L’EQUITE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [P] à produire tout justificatif relatif à la réalisation des travaux concernant l’immeuble objet des opérations d’expertise dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de deux ans, de 200 euros par jour de retard ;
— CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’EQUITE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 4.000 euros (quatre mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SA L’EQUITE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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