Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 23/02621
TJ Draguignan 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle

    La cour a jugé que le phénomène de sécheresse constitue la cause déterminante des désordres, remplissant ainsi les conditions de la garantie catastrophe naturelle.

  • Rejeté
    Exclusion de la garantie pour préjudice de jouissance

    La cour a estimé que ce type de préjudice n'est pas couvert par la garantie catastrophe naturelle, qui ne concerne que les dommages matériels directs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme équitable à Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] [P] a demandé aux sociétés AXA FRANCE IARD et L'EQUITE de l'indemniser pour les désordres matériels survenus dans sa maison suite à un phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle. Il réclamait le coût des travaux de reprise, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Les assureurs ont contesté le lien de causalité déterminant entre la sécheresse et les désordres, invoquant d'autres facteurs comme des défauts de construction. Ils ont également débattu de la répartition de la responsabilité entre eux, en fonction de la période de couverture de leurs contrats respectifs.

Le Tribunal a condamné solidairement AXA et L'EQUITE à indemniser Monsieur [P] pour les dommages matériels, fixant la répartition de la charge entre les assureurs à 60% pour AXA et 40% pour L'EQUITE. La demande de préjudice de jouissance a été rejetée, et les assureurs ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02621
Numéro(s) : 23/02621
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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