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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3VW
Minute : 25/00072
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (SRI LANKA)
[Adresse 9]
Chez [13]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/1380 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 190
Et
Monsieur [Z] [E] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (SRI LANKA)
Chez Mr [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/4529 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 5 juin 2023;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [E] [Z] [I]
Entre :
Monsieur [Z] [E] [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Skri-Lanka)
Et
Madame Madame [K] [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Sri-Lanka )
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (Sri Lanka) par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 10] (93), bien en location soit attribuée à Madame [K] [Z];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 novembre 2022, date de l’assignation en divorce délivrée par l’épouse.
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Madame [K] [Z]
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] [Z] [I] de sa demande tendant à un exercice conjoint de l’autorité parentale
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite fixé au bénéfice du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures , y compris durant les vacances scolaires sauf quand les enfants seront en dehors de la région parisienne;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, l’échange des trois enfants mineurs s’opèrera devant le commissariat de police le plus proche du domicile de la mère, à charge pour la mère d’y amener ces derniers, au début du droit de visite paternel et pour le père de les y déposer à la fin de son droit de visite;
DIT que le samedi de la fête des pères se passera chez le père ;
DIT que le samedi de la fête des mères se passera chez la mère ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [E] [Z] [I] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE la contribution de Monsieur [Z] [E] [Z] [I] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs à la somme totale de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et au besoin condamne Monsieur [Z] [E] [Z] [I] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [S] .
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution due par le père à Madame [K] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] [Z] [E] du surplus de ses demandes;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [Z] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
— http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [Z] [I] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2025 , les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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