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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/15476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
— Me Christophe MAHIEU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15476
N° Portalis 352J-W-B7I-C5URN
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL VERNEUIL [Localité 7] dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0780
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8] [Adresse 6] HONG-KONG CHINE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 06 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT ,Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contracditoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
* * * *
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2024 à M. [L] [G] [R], à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 10ème arrondissement, demandant au tribunal judiciaire de Paris de:
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1231-7, 1240, 1241, 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514, 515 ,695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le règlement de copropriété,
Vu la lettre de mise en demeure du 19 avril 2024 proposant un règlement amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa présente demande et y faisant droit.
DIRE qu’en application des dispositions des articles 10, 10-1 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965, le débiteur doit participer aux charges de copropriétaires et supporter l’intégralité des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
CONSTATER que les comptes du syndic ont toujours été régulièrement approuvés par l’assemblée des Copropriétaires.
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires
requérant :
— Une somme en principal de 13.327,93 € comprenant :
° la somme de 19.724,12 € au titre des charges de copropriété impayées courant jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, à hauteur de 8.660,21 €, montant visé par la dernière mise en demeure, et ce en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et pour le solde, soit la somme de 4.667,72 €, à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
° la somme de 235,41 € au titre des frais exposés en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
° déduction des paiements d’un montant total de 6.631,60 €.
— Une somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice distinct subi par le syndicat des copropriétaires;
— Une somme de 1.800,00 € pour les frais irrépétibles occasionnés au syndicat des copropriétaires par la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 04 mars 2025, le juge a invité le conseil du syndicat des copropriétaires à formuler des observations sur la recevabilité de la demande en paiement présentée devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort tant de l’intitulé que du dispositif de son assignation que le syndicat des coproprietaires a assigné M. [L] [G] [R], afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, non pas devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] en ses demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens.
Fait et jugéé à [Localité 9] , le 20 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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