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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 38 ] ( [ 40 ] ), Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Janvier 2025 Minute n° 25/00008
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5XW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
[37] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
[44], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
[41] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[Adresse 43], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [38] ([40]), dont le siège social est sis Groupe [39] (France) – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 31], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [28],[Adresse 36]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis Chez [29], [Adresse 36]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [29], [Adresse 36]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 3 mars 2023, Madame [W] [J] a saisi la [20].
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 19 octobre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 18 mois et des mensualités de 1 801,47 €, avec un taux d’intérêt nul, pour permettre à la débitrice la vente de son patrimoine secondaire.
Par courrier recommandé posté le 18 décembre 2023, Madame [W] [J] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 4 novembre 2023.
A l’appui de la contestation, Madame [W] [J] indique qu’elle ne demande pas l’effacement de ses dettes mais demande juste à ce qu’un plan d’amortissement soit mis en place afin de pouvoir payer ses dettes sans vendre son bien.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus :
le 17 décembre 2024, la [22] fait état d’une créance à hauteur de 643,86 € (eau et assainissement),le 2 janvier 2025, la SA [21] fait état d’une créance à hauteur de 1 398,13 € au 16 décembre 2024,le 2 janvier 2025, la SA [14] fait état d’une créance principale à hauteur de 281,39 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [W] [J] n’a pas comparu et a fait parvenir des mails au greffe le 06 et 16 janvier 2025 dans lesquels elle indique avoir peur de perdre son bien immobilier, souhaite se désister de la procédure devant le tribunal et stopper sa procédure de surendettement.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Il convient donc au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement du recours de Madame [W] [J] à l’encontre des mesures imposées émises le 19 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [J], à l’encontre de son recours formé contre la décision prononcée le 19 octobre 2023 par la [20], à son égard.
RENVOIE le dossier à ladite commission pour mise en application de ces mesures ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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