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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 25 mars 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ S.A. |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOLT
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 25 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de, [Localité 2] N°302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
ET
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur, [W], [L]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS
CRÉANCIERS INSCRITS :
SIP DE, [Localité 1]
sis, [Adresse 3]
non représenté
MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE, [Localité 4], [Adresse 4]
domiciliée au SIP de, [Localité 5] -, [Adresse 5]
non représenté
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026, et mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée pour jugement rendu le 25 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2025, la Sa Crédit Logement a fait signifier à M., [W], [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu :
* la copie exécutoire d’un jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dont la signification du 21 avril 2015 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
* d’un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d’appel de, [Localité 2] le 18 juin 2015.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025, volume 2025 S n° 00021.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers consistants en une maison d’habitation sise, [Adresse 6] /, [Adresse 7] à, [Localité 6], cadastrée sous la référence section WB n,°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 60 ares.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 31 mars 2025 par Me, [K], [A], commissaire de justice associé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la Sa Crédit Logement a assigné M., [L] devant le juge de l’exécution de, [Localité 1] à l’audience du 26 juin 2025 devant le juge de l’exécution, aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 14 mai 2025.
À l’audience d’orientation du 25 septembre 2025, les parties étaient représentées par leur conseil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience d’orientation du 22 janvier 2026.
Les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs dernières écritures et ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la Sa Crédit Logement demande au juge de l’exécution du tribunal de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Débouter M., [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M., [L], sur l’immeuble sis à :,
[Adresse 8],
cadastrée section WB n,°[Cadastre 1],
— Voir fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 335 872,34 euros arrêtée au 22 janvier 2025, sous réserve des intérêts au taux légal majoré de 5 points avec capitalisation à compter du 23 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Déterminer les modalités de poursuites en autorisant la vente amiable si le débiteur saisi en fait la demande ou en ordonnant la vente forcée,
— En cas de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et des conditions particulières de la vente dont s’agit,
— À défaut de vente amiable envisagée, voir fixer la date de vente judiciaire, sur la mise à prix de 45 000 euros, et les modalités de ladite vente,
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble et désigner à cet effet la Scp Action Huis Normandie, commissaires de justice à Caen, territorialement compétent, avec la mission d’organiser une visite du bien mis en vente forcée,
— Déterminer les modalités de publicité de la vente conformément à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution et dire qu’elles seront complétées d’une parution sur le site internet Enchères-Publiques.com,
— Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente,
— Voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, M., [L] demande au juge de l’exécution du tribunal de céans, au visa des dispositions des articles 1134, 2435, 2436, 2305, 2306 du code civil (ancien), de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, les articles L111-1, R321-20, R321-21 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 31, 32, 122, 108, 378, 648, 654, 655, 659,700 du code de procédure civile, de :
— recevoir, M., [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles fins, exceptions et conclusions en les jugeant très bien fondées ;
À titre principal,
— sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur la procédure de saisie immobilière suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 février 2025 initiée par Crédit Logement par assignation à l’audience d’orientation du 12 mai 2025 jusqu’au dénouement de l’instance d’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux interjeté par M., [L] le 23 septembre 2025 ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’assignation du 2 juin 2014 notifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,, [Adresse 9] à, [Localité 7] à M., [W], [L] à la requête de Crédit Logement ;
— prononcer la nullité ou l’inopposabilité à M., [L] du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 31 mars 2015 ;
— prononcer la nullité le procès-verbal de recherche infructueuse de signification suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 21 avril 2015 du jugement du tribunal de grande instance de Meaux ;
— prononcer la péremption du jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 31 mars 2015 faute d’avoir été régulièrement signifié à personne à la date au plus tard de signification du 31 mars 2025 ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 19 février 2025 pour défaut de titre exécutoire et violation de l’article R323-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 12 mai 2025 de M., [L] à comparaître en audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de céans à la requête de Crédit Logement ;
— Prononcer la nullité ou l’inopposabilité à M., [L] de la quittance subrogative émise le 20 mars 2014 par Crédit Lyonnais au profit de Crédit Logement pour avoir par anticipation au préjudice des recours de M., [L] soldé l’encours du crédit d’un montant total de 199 170,71 euros ;
— Prononcer en conséquence, la déchéance de la Sa Crédit Logement es qualité de caution solidaire venant aux droits de Crédit Lyonnais de son recours subrogatoire et personnel à l’encontre de M., [L] ;
— Prononcer, l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance du 12 mai 2025 pour défaut de qualité et d’intérêt à. agir de la Sa Crédit Logement à l’encontre de M., [L] ;
À titre encore subsidiaire,
— Condamner la Sa Crédit Logement à réparer l’entier préjudice financier subi par M., [L] du fait de la déchéance du terme du prêt à lui payer la somme de 199 170,71 euros en principal, intérêts et accessoires à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner toute compensation à due concurrence nécessaire qui s’impose entre les créances réciproque de la Sa Crédit Logement et de M., [L] ;
À titre très subsidiaire,
— Ordonner la vente amiable l’ensemble immobilier sis à, [Localité 8], [Adresse 10], cadastrée section WB n,°[Cadastre 1] par acte authentique à recevoir
par Maitre, [I], [M] notaire à, [Localité 9] ;
En tout état de cause,
— Débouter la Sa Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en les jugeant très mal fondées y compris celle aux fins du maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Ordonner la radiation du fichier immobilier des inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires tant provisoire que définitive grevant l’ensemble immobilier sis à, [Localité 10],, [Adresse 11],
[Adresse 12], cadastrée section WB n,°[Cadastre 1] prises du chef de la Sa Crédit Logement venant aux droits de Crédit Lyonnais.
— Condamner la Sa Crédit Logement aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais de radiation des inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires et à payer à M., [L] une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, M., [L] sollicite le sursis à statuer au motif qu’il aurait interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Meaux le 31 mars 2015. Or, s’il est mentionné, aux termes de son bordereau de pièces, que la pièce n°12 constitue une déclaration d’appel contre ledit jugement, elle ne figure pas parmi les pièces produites.
En conséquence, la demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
Sur le titre exécutoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, « seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] ».
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L.311-4 du code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
À cet égard, il est notamment jugé que se trouve valable l’acte signifié par l’huissier suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que cet officier ministériel « s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle M. X… avait résidé et a constaté que ce dernier n’habitait plus à cette adresse, qu’aucune boîte à lettres ou sonnette n’existait à son nom, que la mairie n’avait pu donner aucun autre renseignement sur l’intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines » (Cass. Civ. 2, 20 mars 2003, n° 01-11.542).
En l’espèce, la Sa Crédit Logement agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 19 février 2025, régulièrement publié au service de la publicité foncière du Calvados le 31 mars 2025, volume 2025 S n° 00021.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux du 31 mars 2015. La Sa Crédit Logement fait également valoir que ce dernier aurait été valablement signifié à M., [L] par acte d’huissier du 21 avril 2015 ainsi qu’un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d’appel de, [Localité 2] le 18 juin 2015.
Aux termes du procès-verbal de signification du jugement litigieux dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier mandaté a apporté les précisions suivantes quant aux diligences qu’il a accomplies pour retrouver M., [L] : « Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant:, [Adresse 13] A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile et ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Là étant, sur place, il s’agit d’un pavillon qui a été vendu par Monsieur, [W], [L] en Juillet 2011 à Mr et Mme, [B].
L’intéressé est donc parti sans laisser d’adresse et il ne m’a pas été possible d’obtenir de renseignements concernant la nouvelle adresse du destinataire de l’acte, les recherches effectuées sur l’annuaire électronique s’étant révélées infructueuses.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 22/04/2015, j’ai adressé au signifié, a la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour j’ai avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse ».
Or, les diligences relatées par l’huissier apparaissent insuffisantes pour valider son appréciation selon laquelle M., [L] n’avait ni domicile, ni résidence.
Force est de constater que l’huissier n’a procédé qu’à une seule diligence, par des recherches sur l’annuaire électronique, et sans solliciter d’informations, notamment en mairie ou encore auprès du notaire ayant reçu l’acte de vente du pavillon sis à, [Localité 11], où il a rencontré les acquéreurs en personne.
Dès lors, il sera constaté que la présente procédure de saisie immobilière n’est poursuivie en vertu d’aucun titre exécutoire en application des dispositions de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Ainsi, en l’état des conclusions des parties et pièces versées aux débats, le caractère exécutoire du jugement sur le fondement duquel est poursuivie la présente procédure de saisie immobilière n’est pas démontré conformément aux dispositions précitées et notamment celles de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, à défaut pour la Sa Crédit Logement de fonder la mesure de saisie immobilière sur un titre exécutoire, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 19 février 2025 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, entraîne la nullité de tous les actes subséquents.
De même, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que, lorsqu’il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Dans ces conditions, compte tenu de la solution précédemment retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
La Sa Crédit Logement, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner la Sa Crédit Logement à payer à M., [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande formée par la Sa Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sa Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 19 février 2025 par la Sa Crédit Logement à M., [W], [L], débiteur saisi, et de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
En conséquence :
ORDONNE la radiation de la saisie immobilière du rôle des affaires en cours ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de du Calvados le 31 mars 2025, volume 2025 S n° 00021 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE la Sa Crédit Logement aux dépens ;
CONDAMNE la Sa Crédit Logement à payer à M., [W], [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Crédit Logement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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