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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMN2
Société SCI LAFPA
C/
[R] [T]
[U] [G]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
SCI LAFPA
Chez Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 30 mars 2025, la S.C.I LAFPA a donné à bail à Madame [R] [T], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 640 euros provisions sur charges comprises.
Par acte de cautionnement du même jour, Monsieur [U] [G] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, la S.C.I LAFPA a fait signifier à Madame [R] [T] un commandement de payer, de justifier des conditions d’occupation et d’une assurance visant la clause résolutoire le 30 juin 2025. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 27 octobre 2025.
Puis la S.C.I LAFPA a fait assigner Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de l’arriéré locatif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.C.I LAFPA, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus. Elle demande ainsi au juge de :
condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G] à lui payer la somme actualisée de 4.711 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 06 janvier 2026,condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer la résiliation du bail, dire en conséquence que Madame [R] [T] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la S.C.I LAFPA, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner in solidum Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de ma signification à la caution.
Madame [R] [T], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [U] [G], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été lu à l’audience mais ne comportait aucune information, l’intéressée ne s’étant pas présentée au rendez-vous qui lui avait été proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à dispositif au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 1er décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fait obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [R] [T] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 30 juin 2025.
Non comparante, la locataire ne démontre pas avoir respecté son obligation de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [R] [T] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I LAFPA produit un décompte démontrant que Madame [R] [T] reste lui devoir la somme de 4.711 euros à la date du 06 janvier 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 397 euros (« virement de l’allocation logement reçu de la CAF pour le loyer de décembre 2025 ») en date du 05 janvier 2026 et une dernière ligne débitrice de 640 euros (loyer janvier) en date du 05 janvier 2026.
Madame [R] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.711 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 31 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus).
De plus, Madame [R] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande formée au titre du cautionnement solidaire :
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 2288 et 1103 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiter en cas de défaillance de celui-ci. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement versé aux débats que Monsieur [U] [G] s’est expressément et solidairement engagé à se porter caution à l’égard de Madame [R] [T] du règlement « des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes, frais et dépens de procédure, des coûts des actes dus, dans la limite de quarante six mille quatre vingt euros, soit 46 080€ en principal et accessoires ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire visant Monsieur [U] [G] concernant le paiement des loyers et charges, indemnités mensuelles d’occupation ainsi que des frais engendrés par le procès.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification à la caution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû effectuer la S.C.I LAFPA, Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la S.C.I LAFPA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2025 entre la S.C.I LAFPA et Madame [R] [T] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], appartement n°6 (2ème étage), [Localité 5] [Adresse 8] sont réunies à la date du 31juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la S.C.I LAFPA de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], en qualité de caution, à payer à la S.C.I LAFPA la somme de 4.711 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 06 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], en qualité de caution, à verser à la S.C.I LAFPA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], en qualité de caution, à verser à la S.C.I LAFPA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] et Monsieur [U] [G], en qualité de caution, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’EURE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d'[Localité 6] d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
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