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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [W]
2 61 11 14 047 728 03
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INX5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [D] [W]
5 Rue de l’Ile de France
14400 BAYEUX
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [J] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2022, Mme [D] [W], hôtesse de caisse en station-service puis en magasin au sein de la société Carrefour sise à Bayeux, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une : « lombosciatique Dt avec hernie discale L3-L4 et L5-S1 », à laquelle était annexé un certificat médical rédigé le 16 mai 2022 par Mme [P], médecin généraliste à Bayeux, mentionnant : « lombosciatique depuis le 24 février 2022 avec irradiation dans le membre inférieur dt. Un scanner a été réalisé qui confirme la présence d’une hernie discale au niveau de L3-L4 », et indiquant que l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 février 2022 au 7 mars 2022, puis à compter du 28 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a ouvert un dossier au titre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (sinistre n°220224760) et un autre au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante (sinistre n°222224768).
Aux termes des deux enquêtes administratives diligentées par la caisse, il a été décidé de transmettre les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n 98 des maladies professionnelles listant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges, n’étant pas remplie.
Le 22 décembre 2022, le comité régional a émis deux avis défavorables à la prise en charge des deux pathologies Mme [W], au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant, pour chacun des deux dossiers, que l’activité professionnelle d’hôtesse de caisse exercée par l’intéressée depuis 1998 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié deux refus de prise en charge à Mme [W] le 23 décembre 2022, les deux avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 7 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de Mme [W] à l’encontre des deux décisions précitées.
En sa séance du 4 avril 2023, la commission a rejeté les deux contestations et a confirmé les deux décisions de rejet de prise en charge susvisées de l’organisme social, notifiées le 23 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur les deux refus de prise en charge par la caisse de ses deux pathologies au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, Mme [W], présente, a oralement soutenu les termes de sa requête datée du 15 mars 2023 ainsi que de son courrier du 18 mars 2025 enregistré par le greffe le 20 mars suivant.
La requérante a maintenu sa contestation à l’encontre de la décision rendue par le comité régional de Normandie.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu ses conclusions datées du 27 novembre 2024, déposées à l’audience, et demande au tribunal :
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 4 avril 2023,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé,
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que Mme [W] a occupé le poste d’hôtesse de caisse en station-service du 2 janvier 1998 au 1er juillet 2020, puis celui d’hôtesse de caisse en magasin.
Pour ce qui concerne le premier poste occupé, l’assurée précise que celui-ci impliquait la distribution et l’encaissement de carburant mais également la manipulation manuelle, quotidienne et multiple de bouteilles de gaz qui sont des charges lourdes.
En application de ces dispositions et des deux avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient, avant dire droit, sur le caractère professionnel des deux maladies dont souffre l’assurée, de désigner un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [W] – hôtesse de caisse en station-service puis en magasin – et les deux pathologies constatées par le certificat médical établi le 16 mai 2022, enregistrées par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados comme étant une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (sinistre n°220224760) et une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante (sinistre n°222224768).
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel des deux maladies dont est atteinte Mme [D] [W] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner ses deux avis sur la question de savoir si les deux pathologies dont souffre Mme [D] [W], une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (sinistre n°220224760) et une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante (sinistre n°222224768), constatées par un certificat médical établi le 16 mai 2022, déclarées par l’assurée le 28 avril 2022, inscrites au tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, ont été directement causées par le travail de l’intéressée, hôtesse de caisse en station-service puis en magasin ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser ses deux avis motivés au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [W] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication des deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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