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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7Y
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par [U] [O], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00613
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er octobre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 13 août 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 29 mars 2023 dont a été victime [Z] [J], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, la société [12] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et aux frais de la [5], de nommer un expert afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 29 mars 2023, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 mars 2023, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 29 mars 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative de dire si l’accident du 29 mars 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [Z] [J] directement et uniquement imputable à l’accident peut être considéré comme consolidé.
En réplique, la [10] est régulièrement représentée.
Dans ses conclusions elle demandait au pôle social de :
— confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J] à son accident du travail du 29 mars 2023,
— déclarer opposable à la société l’indemnisation par la [8] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] pour la période du 29 mars 2023 au 30 septembre 2023,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la demanderesse,
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice pour statuer sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale,
Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait d’ordonner une expertise médicale,
— désigner tel expert sapiteur qu’il plaira à la juridiction afin de réaliser une expertise médicale sur pièces,
— dire que la mission de l’expert sera de prendre connaissance du dossier de M. [J] et de répondre aux questions suivantes : décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 29 mars 2023, dire si les soins et arrêts de travail prescrits pour la période du 29 mars 2023 au 30 septembre 2023 sont imputables à l’accident du travail du 29 mars 2023 et dans la négative, dire quelles sont les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [12] demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 mars 2023.
A l’appui de sa demande d’expertise, l’employeur fournit aux débats un avis médico-légal daté du 11 juin 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [E].
Dans cet avis, le docteur [E] indique : "Le dossier de Monsieur [Z] [J] né le 17 septembre 1967 agent de sécurité, embauché le 2 mars 2023, pose un problème médico-légal évident en ce qu’il concerne les suites de l’accident de travail du 29 mars 2023. Selon les documents communiqués et l’analyse du médecin conseil, il a été victime d’un malaise sur le lieu de travail, ayant entraîné une chute avec traumatisme dorsal et crânien. Les lésions étaient suffisamment bénignes pour ne justifier qu’une prescription d’arrêt de travail de deux jours par le médecin hospitalier. Ensuite, le médecin traitant relève l’arrêt de travail en deux périodes de trois mois sans qu’aucun avis spécialisé au bilan complémentaire ne soit évoqué, ce qui traduit l’absence de démarche diagnostique, pour de supposés vertiges. La notion de DDC mériterait d’être explicitée. L’arrêt de travail apparait conjoncturel, en rapport avec un état antérieur à l’origine du malaise qui n’a aucun lien avec le travail, chez un salarié embauché depuis quelques jours. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 29 mars 2023 a justifié un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023.
Conclusions : Du fait de l’accident de travail dont il a été victime le 29 mars 2023 l’état de santé de M. [Z] [J] justifie un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023."
Pour autant, en l’espèce, le pôle social constate :
— que la [9] justifie de la continuité des soins et arrêts prescrits à M. [J] du 29 mars 2023 au 30 septembre 2023 au titre de son accident du travail du 29 mars 2023,
— que par conséquent la présomption d’imputabilité s’applique,
— que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [5], confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes la société [12].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [12] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [12].
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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