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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 19/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [J] [I] C/ [14]
N° RG 19/01971 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T7IE
DEMANDERESSE
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie ANCELET avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
[14],
Siège social : [Adresse 24]
comparante en la personne de Mme [H] [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [I]
[14]
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [I] a été embauchée le 21 avril 1981 au sein de la société [23] en qualité d’opératrice de conditionnement.
Le 23 octobre 2017, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [3], relative à une “tendinite supra épineux droit” en joignant un certificat médical initial établi le 23 mai 2017 par le Docteur [D] faisant état d’une “tendinite supra épineux droit.”
Instruisant la demande de Madame [I] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la [13] a reconnu que l’affection dont l’assurée était atteinte était bien visée à ce tableau et a considéré que la date de la première constatation médicale devait être fixée au 10 avril 2017.
L’agent enquêteur de la Caisse a toutefois relevé qu’outre le dépassement du délai de prise en charge, les tâches réalisées par Madame [I] comportaient des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° durant plus de deux heures par jour en cumulé mais durant moins de trois heures trente par jour en cumulé.
La Caisse a saisi le [4] ([15]) de [Localité 21], lequel dans sa séance du 25 juillet 2018, a rendu un avis défavorable, en l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [I].
Après échec devant la Commission de Recours amiable ayant, dans sa décision du 3 avril 2019, refusé de prendre en charge l’affection de la requérante au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, Madame [I] a, par requête en date du 11 juin 2019, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le [7] pour second avis.
Par avis du 25 octobre 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a annulé l’avis du [7] compte tenu de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail au sein des pièces soumises au [18], et a désigné, avant dire-droit, le Comité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par avis du 4 mars 2025, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 juin 2025, Madame [I] sollicite :
— l’annulation des avis rendus ;
— à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail, qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 et que ses douleurs à l’épaule droite nécessitent des soins.
Elle fait valoir :
— qu’elle exerce les fonctions de conditionneuse depuis 1981, qu’elle a dû accomplir des gestes répétitifs impliquant des mouvements de l’épaule, qu’elle devait également soulever des cagettes de denrées, et que ces tâches sont à l’origine de la maladie déclarée ;
— que l’avis du [6] doit être annulé en l’absence d’avis du médecin du travail porté à sa connaissance sans qu’il soit justifié de l’impossibilité matérielle de l’obtenir et au regard de son absence de motivation ;
— que l’avis du [5] [Localité 21] est également irrégulier au regard de sa composition incomplète.
La [3] conclut au rejet de ces demandes, sollicite l’homologation de l’avis du [Adresse 12] et la confirmation du refus de prise en charge de l’affection déclarée.
Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi après l’enquête qui a conclu que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étaient pas remplies.
Elle fait valoir :
— qu’un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle a été adressée à l’employeur à l’attention du médecin du travail qui n’a pas donné suite au courrier ;
— qu’elle a transmis au comité tous les documents en sa possession et qu’il appartenait à Madame [I] d’en faire autant ;
— que le comité a émis un avis clair, net et dépourvu de toute ambiguïté ;
— que les trois [15] n’ont pas retenu de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ;
— que l’histoire évolutive du dossier ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale ;
— que si l’avis du [18] a été annulé pour un motif de forme, les [17] [Localité 21] et de la région [Localité 22]-Corse ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail afin d’émettre leurs avis ;
— que ces avis de comités composés de médecins spécialistes sont convergents et qu’ils s’imposent à la caisse comme à l’assurée.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
L’ assuré peut contester les avis des comités et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
Le tableau 57 A désigne notamment la “tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.”
Le délai de prise en charge, soit la période maximum qui doit séparer la fin de l’exposition au risque de la constatation médicale de la pathologie est fixé à 30 jours.
Les travaux susceptibles de provoquer cette maladie doivent comporter des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Il n’est pas contesté que l’affection présentée par Madame [I] figure bien au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Il résulte de l’enquête diligentée par la [13] que le délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respecté, compte tenu d’un dernier jour de travail le 26 mai 2016 et d’une première constatation médicale fixée au 10 avril 2017.
Les éléments recueillis par l’agent assermenté de la Caisse ont permis de retenir que, si les tâches de Madame [I], conditionneuse en quenelles fraîches, comportent habituellement des mouvements répétés de l’épaule droite avec un angle au moins égal à 60° pendant plus de 2h par jour, en revanche, compte tenu du temps de travail journalier de l’assurée (3,75 heures), les tâches réalisées par cette dernière ne comportent pas habituellement des mouvements répétés de l’épaule droite avec un angle au moins égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
La Caisse a donc saisi le [11] [1] qui a rendu un avis défavorable, au motif que :
“ Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 53 ans, droitière, qui présente une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 10 avril 2017, confirmée par imagerie.
A noter qu’un syndrome du canal carpien bilatéral (MP du 15/02/2016) a été pris en charge au titre du risque professionnel.
Elle a travaillé comme opératrice de conditionnement jusqu’au 26 mai 2016.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. De plus, le délai de mise en évidence de la pathologie est physiologiquement incompatible avec l’origine professionnelle.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du Médecin Conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du Service de Prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
En application des de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [8] a été saisi pour second avis, qu’il n’y a pas lieu de reprendre eu égard à l’annulation prononcée par jugement du 24 septembre 2024 en l’absence de justification de l’impossibilité matérielle pour la caisse de transmettre au comité l’avis du médecin du travail.
Saisi pour nouvel avis en exécution de ce jugement, le [Adresse 10] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle par avis du 4 mars 2025 ainsi formulé :
“Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25 avril 2018. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 24 septembre 2024 désigne le [20] avec pour mission de : donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la victime diagnostiquée le 23 mai 2017, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par l’assurée et par la Caisse.
Le dossier nous est présenté au titre du 6° alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 10 avril 2017 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Le diagnostic a été confirmé par la radiographie et échographie de l’épaule droite du 23 mai 2017 du Docteur [B].
La victime se déclare droitière dominante.
Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de conditionnement dans l’agro-alimentaire.
Le temps hebdomadaire est de : 35 heures jusqu’au 1er mars 2007 puis de 18.75 heures et l’ancienneté de cette activité est de : 35 années, 1 mois et 5 jours.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’enquête réalisée sur site établit que les tâches de travail de conditionneuse de quenelles fraîches comportent habituellement des mouvements répétés de l’épaule droite.
Compte tenu de la taille de l’assurée (1.67 mètre), de son temps de travail journalier (3.75 heures), l’enquête retient des mouvements de l’épaule droite avec un angle au moins égal à 60° durant plus de 2 heures par jour en cumulé mais moins de 3h30 par jour en cumulé.
L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 319 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 289 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 26 mai 2016 et correspond à un arrêt de travail (en maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien).
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge et ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Il sera relevé que si l’avis du [18] a été annulé pour un motif de forme, les avis du [19] et de la région PACA-Corse ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Madame [I] a travaillé depuis le 21/04/1981 en qualité d’opératrice de conditionnement.
Le Docteur [K], médecin du travail de l’entreprise, a établi à deux reprises un avis retenant un risque d’exposition très fort dans l’entreprise en lien avec un travail à la chaîne et des gestes répétitifs mettant les épaules dans des mouvements complexes d’abduction de 60 à 90 °.
Toutefois, le très large dépassement du délai de prise en charge avant la première constatation médicale de la maladie et la réduction de la durée d’exposition aux gestes lésionnels depuis mars 2007 (de 35 à 18,75 heures de travail hebdomadaire) ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle exercée par Madame [I] et la maladie déclarée.
Au vu de ces éléments, Madame [I] doit être déboutée de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements adu 8 décembre 2021 et du 24 septembre 2024,
Vu les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 21] – Rhône-Alpes du 25 juillet 2018 et de celui de la région PACA-Corse du 4 mars 2025,
Déboute Madame [J] [I] de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [I] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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