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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 12 déc. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 12 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02555 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHDV / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [E] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
domiciliée : chez M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59036-2024-002594 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [F] BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Virginie BARBOSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Virginie BARBOSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[X] [N],
Né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 10]
et de
[E] [P]
Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[E] [P] et [X] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 25 novembre 2023 ;
CONDAMNE [E] [P] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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