Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXZ
AFFAIRE : S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT C/ SCCV ESPRIT [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLM MENUISERIE BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [I] [U] de la SELARL CABINET [I] [U] – 2192, Expédition et grosse
Maître [Z] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments sur un terrain sis [Adresse 3].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, à laquelle elle a, le 27 juin 2019, confié l’exécution des lots de travaux suivants :
n° 8 « Menuiseries extérieures PVC », d’un montant forfaitaire de 186 600,00 euros TTC ;
n° 10 « Menuiseries intérieures », d’un montant forfaitaire de 163 800,00 euros TTC.
Deux avenants ont été conclus par les parties.
Par courrier en date du 28 octobre 2020, le maître d’ouvrage s’est plaint de différents manquements auprès de l’entreprise et a menacé de résilier ses marchés de travaux.
Par courrier en date du 10 juin 2022, la SARL STI, maître d’œuvre, a mis la SCCV [Adresse 4] en demeure de remédier aux manquements énumérés pour le 15 juin 2022.
La réception des travaux de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a eu lieu avec réserves le 29 août 2022, avec effet au 1er juillet.
La SARL STI a mis la SCCV [Adresse 4] en demeure de procéder à la levée des réserves par courriers des 04 août, 29 septembre et 15 novembre 2022.
Par courrier en date du 21 mars 2023, la SARL STI a indiqué à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT qu’une entreprise tierce était mandatée pour lever, par substitution, les réserves formulées à l’égard des travaux exécutés.
la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a émis plusieurs factures :
n° 3033, du 22 décembre 2022, d’un montant de 9 017,76 euros, relative aux menuiseries intérieures ;
n° 3064, du 24 janvier 2023, d’un montant de 23 168,25 euros, relative aux menuiseries extérieures ;
n° 3129, du 30 mars 2023, d’un montant de 2 531,20 euros, relative aux menuiseries extérieures.
Par courrier en date du 03 mai 2023, la SARL STI a refusé de valider ces factures.
Elle a par ailleurs adressé deux projets de décomptes généraux en date du 21 juillet 2023 :
au solde de 14 485,91 euros, concernant les menuiseries extérieures ;
au solde de 23 728,00 euros, concernant les menuiseries intérieures.
Par courrier en date du 03 août 2023, la SARL STI a indiqué a la SCCV [Adresse 4] que ses projets de décomptes ne pouvaient être acceptés, en ce qu’ils comprennent des travaux n’ayant pas fait l’objet d’avenants et du fait que des quitus de levée de réserves n’ont pas été signés.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a mis la SCCV [Adresse 4] en demeure de lui régler les somme précitées.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, la SCCV ESPRIT FAUBOURG a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT a fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 4] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision et à fournir une garantie de paiement.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, condamner la SCCV [Adresse 4] à lui communiquer la garantie financière de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter du quinzième jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SCCV ESPRIT FAUBOURG à lui payer la somme provisionnelle de 87 931,12 euros TTC, avec intérêts au triple du taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire , renvoyer l’affaire au fond ;
condamner la SCCV ESPRIT FAUBOURG à lui payer la somme de 120,00 euros au titre des pénalités des trois factures impayées ;
condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV ESPRIT FAUBOURG, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT de ses prétentions ;
condamner la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise d’une garantie financière de paiement
Aux termes de l’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux, au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SCCV ESPRIT [Adresse 5] admet n’avoir pas remis à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT un cautionnement solidaire du paiement des sommes dues au titre de ses marchés de travaux, mais fait valoir qu’elle ne serait pas exigible, dès lors qu’elle réfute le solde des sommes restant dues à la Demanderesse et que cette dernière ne démontrerait pas qu’elle soit encore débitrice à son égard.
Or, d’une part, si la SCCV ESPRIT [Adresse 5] conteste devoir les sommes réclamées par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, eu égard aux pénalités de retard qui seraient applicables, au montant des travaux de reprise des réserves non levées, à l’assignation de l’entreprise pas le Syndicat des copropriétaire en raison de désordres affectant ses travaux, à l’intégration de travaux n’ayant pas fait l’objet d’un avenant dans les décomptes généraux des marchés à forfait, etc., il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’elle ne doit plus aucune somme à la SCCV [Adresse 4] et qu’elle est donc libérée de son obligation de fournir une caution, ce en quoi elle défaille.
D’autre part, la possibilité d’une éventuelle compensation future entre les sommes réclamées par l’entreprise et une créance du maître d’ouvrage à son encontre, même certaine en son principe, ne dispense pas ce dernier de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (Civ. 3, 11 mai 2010, 09-14.558).
Il s’ensuit que le principe de l’obligation de la SCCV ESPRIT FAUBOURG à l’égard de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’étendue de la garantie à fournir, elle correspond au solde du marché initial, ou du nouveau montant du marché résultant d’un accord des parties (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Le montant des marchés pour les lots n° 8 et 10 était initialement de 186 600,00 euros TTC et 163 800,00 euros TTC.
La SCCV [Adresse 4] a accepté :
Lot n° 08 :
le devis n° 1980.06.22, d’un montant de 4 863,60 euros TTC ;
le devis n° 1991.06.22, d’un montant de 1 692,00 euros TTC ;
l’avenant n° 2, d’un montant de 17 237,16 euros TTC ;
qui ont porté le montant total du marché à 210 392,76 euros TTC ;
Lot n° 10 :
◦l’avenant n° 1, d’un montant de – 6 027,00 euros HT, soit 7 232,40 euros TTC ;
◦l’avenant n° 2, d’un montant de – 1 500,00 euros HT, soit 1 800,00 euros TTC ;
◦l’avenant n° 3, d’un montant de 715,00 euros HT, soit 858,00 euros TTC ;
◦qui ont porté le montant total du marché à 155 625,60 euros TTC ;
◦dont à déduire 3 852,00 euros HT, soit 4 622,40 euros TTC, au titre de travaux reconnus par le locateur d’ouvrage comme n’ayant pas été exécutés.
Par ailleurs, il ressort des projets de décomptes définitifs de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT qu’elle a été payée à hauteur de
140 653,17 euros, au titre du marché du lot n° 8 ;
102 582,79 euros, au titre du marché du lot n° 10.
Dès lors, le montant de la garantie de paiement par cautionnement solidairement que la SCCV [Adresse 4] a l’obligation non sérieusement contestable de souscrire est de :
69 739,59 euros, au titre du marché du lot n° 8 ;
48 420,41 euros, au titre du marché du lot n° 10.
Par conséquent, la SCCV ESPRIT FAUBOURG sera condamnée à fournir à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT des garanties de paiement correspondant à ces sommes, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300,00 euros par jour de retard et par marché de travaux non garanti, pendant deux mois.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT affirme, de manière péremptoire, que les sommes afférentes à ses factures et projets de décomptes définitifs lui seraient dues, alors que la SCCV [Adresse 4] démontre que des retards, travaux de levée des réserves réalisés par substitution et désordres sont susceptibles de venir en déduction des sommes réclamées.
En outre, la SCCV ESPRIT FAUBOURG souligne, à bon droit, que les marchés de travaux conclus avec la Demanderesse ont un caractère forfaitaire et ne peuvent donner lieu à des facturations supplémentaires que dans les conditions prévues par l’article 1793 du code civil et la jurisprudence, de sorte que son obligation de payer certaines des sommes réclamées par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT est sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature de certaines des sommes sollicitées et à la forte probabilité de compensations diverses avec les créances alléguées par le maître d’ouvrage (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040), le principe de l’obligation de payer dont se prévaut la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT est sérieusement contestable en l’état.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer su r le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, succombant partiellement en ses prétentions, est mal fondée à prétendre que la SCCV [Adresse 4] y aurait résisté de manière abusive.
Par conséquent, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
L’article 837 du code de procédure civile énonce : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire […] saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, si l’absence de paiement immédiat par la SCCV ESPRIT FAUBOURG des sommes qui lui sont éventuellement dues est susceptible de causer un préjudice à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, cette dernière disposera d’une garantie de paiement, permettant d’écarter les conséquences d’une éventuelle procédure collective du maître d’ouvrage.
De plus, le préjudice éventuel apparaît plus faible que celui allégué, eu égard aux vraisemblables compensations futures avancées par la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT, et pourra faire l’objet d’une demande indemnitaire en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, le renvoi immédiat à une audience au fond pour qu’il soit statué sur les prétentions de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT n’apparait pas opportun en l’état de la nature et de la diversité des contestations soulevées par la SCCV [Adresse 4] et de la faiblesse des pièces produites.
Partant, l’urgence de procéder à un tel renvoi n’est pas démontrée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « II.-[…] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] »
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En l’espèce, la demande de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ne porte pas sur l’octroi d’une provision et excède dont les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV ESPRIT FAUBOURG, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4] à fournir à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT des garanties de paiement du solde des marchés de travaux conclus entre elles, sous forme de cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, à hauteur de :
69 739,59 euros, au titre du marché du lot n° 8 ;
48 420,41 euros, au titre du marché du lot n° 10 ;
ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300,00 euros par jour de retard et par marché de travaux non garanti, pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT ;
REJETONS la demande indemnitaire de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT au titre de la résistance abusive de la SCCV [Adresse 4] ;
REJETONS la demande de la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT tendant à voir renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué sur le fond ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 4]aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV ESPRIT FAUBOURG à payer à la SARL JLM MENUISERIE BATIMENT la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV [Adresse 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Télécopie ·
- Courriel
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence secondaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Contestation sérieuse ·
- Prêt à usage ·
- Contentieux ·
- Protection
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Container
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurance habitation ·
- Contrôle ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Destruction ·
- Consorts ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- In solidum ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Part ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail verbal ·
- Contentieux
- Apport ·
- Capital social ·
- Intérêt à agir ·
- Libération ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Resistance abusive ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.