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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BP c/ SARL ACTIM CARCENAC, SCI du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXIO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXIO
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER
à AVOCATS
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI BP, agissant poursuite et diligences de son gérant, la société la Poste Immobilier, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
SCI du [Adresse 5], représentée par sa gérante, Mme [X] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SARL ACTIM CARCENAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BP, filiale de LA POSTE IMMOBILIER, est propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à l’angle [Adresse 6], [Adresse 1] et [Adresse 7]. Elle y exploite une activité de bureau de poste.
La SCI du [Adresse 5] est propriétaire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble directement au-dessus du bureau de poste. Ce logement est loué à Monsieur [P] [D], alors que la SARL ACTIM CARCENAC est le gestionnaire locatif du bien loué par la SCI du [Adresse 5].
Depuis le mois de décembre 2023, la SCI BP indique subir d’importantes infiltrations au sein de ses locaux depuis le logement situé au-dessus du sien. Ces infiltrations proviennent du plafond du bureau destiné à recevoir la clientèle du bureau de poste.
Une expertise amiable diligentée au mois de février 2024 par le cabinet AFD ALEPUZ a conclu que les infiltrations provenaient de la structure du bac à douche situé dans la salle de bains de l’appartement occupé par Monsieur [P] [D].
Depuis lors, la SCI BP indique être confrontée à l’inaction de la SCI du [Adresse 5], de la SARL ACTIM CARCENAC et de Monsieur [P] [D].
Par actes de commissaire de justice du 04 février 2025, la SCI BP a assigné la SCI du [Adresse 5], la SARL ACTIM CARCENAC et Monsieur [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 08 avril 2025.
Dans son assignation, la SCI BP demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner la SCI du [Adresse 5], la SARL ACTIM CARCENAC et Monsieur [P] [D] à faire procéder à leurs frais exclusifs aux travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par elle dans le Bureau de poste, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SCI du [Adresse 5], la SARL ACTIM CARCENAC et Monsieur [P] [D] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [D] demande au juge des référés de :
principalement :
— débouter la SCI BP de ses demandes présentées contre lui en ce qu’elles sont sérieusement contestables de son obligation en sa qualité de seul locataire de l’appartement dont il s’agit,
subsidiairement :
— condamner in solidum la SCI du [Adresse 5] et la SARL ACTIM CARCENAC à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, demeurant les défauts affectant le bien loué ainsi que l’obligation d’intervenir au niveau des parties communes dans le cadre des travaux de réparations,
en tout état de cause :
— condamner la SCI BP au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL ACTIM CARCENAC demande à la présente juridiction, de :
principalement :
— débouter la SCI BP de l’ensemble de ses prétentions formée à son encontre,
subsidiairement :
— condamner la SCI du [Adresse 5] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SCI du [Adresse 5], bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Elle est donc défaillante à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la réalisation des travaux de remédiation
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Sur le fondement de ces textes, la SCI BP demande au juge des référés de condamner la SCI du [Adresse 5], la SARL ACTIM CARCENAC et Monsieur [P] [D] à faire procéder à leurs frais exclusifs aux travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par elle dans le bureau de poste.
Il n’est pas contesté la réalité de ces infiltrations, ni la cause de ces désordres, ni même les dégâts provoqués dans le bureau de poste.
Comme le démontre la SARL ACTIM CARCENAC, celle-ci a transmis au propriétaire du logement depuis lequel le dégât des eaux provient, les informations et les devis nécessaires pour faire réaliser les travaux de remédiation du bac de douche.
A juste titre, la SARL ACTIM CARCENAC indique que ce type de travaux, qui dépasse le stade du simple entretien, incombe à la [8] du [Adresse 5], en sa qualité de propriétaire et de bailleresse.
La thèse soutenue par Monsieur [P] [D] est identique puisqu’il pointe la responsabilité du bailleur en raison de défaut affectant la chose louée compte tenu de la vétusté de l’ensemble de l’immeuble et notamment de l’appartement qu’il occupe.
Il en résulte que la SCI du [Adresse 5] est débitrice non seulement des grosses réparations qui affectent la plomberie enterrée du bac de douche du logement qu’elle loue en tant que bailleresse et ce, en vertu de l’article 606 du code civil, mais également des troubles anormaux de voisinage qu’elle provoque chez son voisin en lien avec un dégât des eaux qui provient de sa propriété.
L’obligation de mettre fin au trouble manifestement illicite provoqué par son abstention à agir ne pèsera que sur elle, à l’exclusion de son locataire et de son mandataire. En ne comparaissant pas à la présente instance, elle est réputée ne pas contester les prétentions formées par la SCI BP.
Le juge des référés est donc compétent pour contraindre la SCI du [Adresse 5] à s’exécuter par injonction judiciaire et ce, sous astreinte pour en assurer la bonne exécution.
La SCI du [Adresse 5] sera donc condamnée à réaliser les travaux de remédiation nécessaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI du [Adresse 5] sera seule tenue au entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
L’équité commande de faire application de ce texte. La SCI du [Adresse 5] sera condamné à verser à la SCI BP la somme de 1.500 euros.
La demande de Monsieur [P] [D], exclusivement dirigée contre la SCI BP sera rejetée. Il en sera de même de celle formée par la SARL ACTIM CARCENAC qui n’a pas su convaincre son mandant, ni prévenir cette instance contentieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI du [Adresse 5], à ses frais exclusifs, à exécuter les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres et infiltrations subis par la SCI BP au sein du bureau de poste qui lui appartient dépendant d’un immeuble sis à l’angle [Adresse 6], [Adresse 1] et [Adresse 7] ;
DISONS qu’à défaut pour la SCI du [Adresse 5] de justifier du respect de cette injonction judiciaire par procès-verbal de constat par commissaire de justice ou par un rapport d’un cabinet d’expert spécialiste dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCI du [Adresse 5] sera condamnée à payer à la SCI BP une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;
DEBOUTONS la SARL ACTIM CARCENAC et Monsieur [P] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI du [Adresse 5] à verser à la SCI BP la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTQ EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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