Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 1er juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 01 Juillet 2025
N° RG 25/00245
N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 7]
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & [Localité 25],
c/
Association [22], [J] [G]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic le Cabinet [23],
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSES
Association [22]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T02
Madame [J] [G]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [X] est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28].
Elle a laissé pour lui succéder sa fille unique Madame [J] [G] et plusieurs testaments. Aux termes du dernier testament daté du 14 octobre 2020, [Y] [X] a légué à la fondation [20] la quotité disponible de ses biens.
Il relève de la succession notamment un appartement situé [Adresse 13].
Les charges de copropriété de l’appartement étant impayées, par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [23], a fait assigner Madame [J] [G] et l’Association Fondation [20] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir désigné un mandataire à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [X].
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [G] s’est expressément référée à ses écritures et a demandé au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
In Limine Litis
donner acte à Madame [G] de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président du Tribunal judiciaire de Paris ;la déclarer recevable à ce faire,dire que, par application de l’article 45 code de procédure civile, seul le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [23] en vue de la désignation d’un mandataire successoral pour la succession [Y] [X] ;se déclarer, par la suite, incompétent pour en connaître, et si par extraordinaire, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre se déclarait compétent ;dire mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet [23] visant à voir désigner dès à présent un mandataire successoral pour la succession de Madame [Y] [X] ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [23] à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet [23] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Constance Pacquement.
A l’audience, la Fondation [20] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [J] [G]
débouter Madame [J] [G] de l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président ; se déclarer compétent pour connaitre de la demande en désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession de [Y] [X] ; Sur le fond,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet [23] à régler à la Fondation [20] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic le Cabinet [23] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, s’est expressément référé à ses écritures et a demandé au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
se déclarer territorialement compétent ;nommer un mandataire successoral provisoire à l’effet d’administrer provisoirement la succession la succession de, tel qu’il résulte de la copie certifiée conforme de l’acte de décès en date du 10 décembre 2024, [Y] [D] [L] [X], née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 30], domiciliée de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 28], et décédée le [Date décès 4] 2023 à [Adresse 9] à [Localité 28], avec mission de : se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers, accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du Code civil, représenter la succession de [Y] [D] [L] [X] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée, faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes, faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, dresser l’état des forces actives et passives de la succession, faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; condamner in solidum Madame [J] [G] et la Fondation [20] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux entiers dépens ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 juillet 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
In Limine Litis
Madame [J] [G] soulève l’incompétence du tribunal au motif que le dernier domicile de sa mère était situé à Paris 7ème et non pas à Neuilly sur Seine, 92, et que donc seul de président du tribunal judiciaire de Paris est compétent. Elle fait valoir que l’acte de décès erroné dont se prévalent le demandeur ainsi que la fondation Brigitte Bardot, a été rectifié par l’administration. Elle fait valoir par ailleurs que [Y] [X] était inscrite sur les listes électorales du 7ème, qu’elle y déclarait et y payait ses impôts, que toutes les correspondances administratives y étaient envoyées et que les appels de charges du syndic y étaient adressés. Madame [G] fait valoir que sa mère n’avait nullement l’intention de changer de résidence et que le passage en maison de retraite constituait une mesure transitoire, rendue inévitable par son propre état de santé.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en vue d’initier la procédure il a commandé une copie conforme à l’original de l’acte de décès de [Y] [X] ; qu’il résulte de cet acte délivré le 10 décembre 2024 que [Y] [X] est décédée au [Adresse 8] à Neuilly-sur-Seine et que c’est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi. Le syndicat fait valoir que l’assignation a été remise en personne à Madame [G] et que c’est trois mois après la signification que Madame [G] a fait rectifier l’acte de décès, le 15 avril 2025, pour y faire figurer que le dernier domicile de sa mère était situé à [Localité 29]. Il s’agirait selon lui d’une mesure dilatoire destinée à mieux contester le testament rédigé par sa mère en 2020. Enfin, le syndicat fait valoir qu’au moment de la délivrance de l’assignation l’acte de décès mentionnait que le dernier domicile de la défunte était à Neuilly et que la rectification postérieure de l’acte n’est pas de nature à affecter la compétence du tribunal qui s’apprécie au moment de la saisine avec les données alors disponibles. La rectification ne saurait avoir d’effets rétroactifs.
La Fondation [20] fait valoir que Madame [G] a fait rectifier l’acte de décès de sa mère plus de deux ans après son décès et ce après avoir été assignée. Cette rectification sollicitée pour les besoins de la cause et à des fins purement dilatoires est postérieure à l’assignation du demandeur qui n’a par conséquent pas pu en avoir connaissance. En tout état de cause, quand bien même les démarches entreprises aux fins du changement d’adresse n’ont pas été faites par Madame [G] qui était la curatrice de sa mère, aucun retour à [Localité 29] ne pouvait être envisagé compte tendu de l’âge de [Y] [X] et de la situation personnelle de Madame [G].
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les articles 102 et suivants du code civil permettent de déterminer le dernier domicile du défunt. L’article 102, alinéa 1, du code civil précise que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le changement de domicile est une question de fait qui est réalisée à une double condition, l’article 103 du code civil précisant que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
Il convient par conséquent aux demandeurs de prouver
1° le fait de l’habitation réelle dans un lieu nouveau
et 2° l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve peut être administrée librement.
Sur l’habitation réelle
Aucune des parties ne conteste que [Y] [X] ait vécut dans l’EHPAD situé [Adresse 10] à [Localité 27] (92) à compter du [Date décès 5] 2020 et qu’elle y est décédée trois années plus tard le [Date décès 4] 2023.
Cette première condition est par conséquent remplie.
Sur l’intention de fixer son principal établissement
Le domicile d’origine se conserve tant que l’intention d’en adopter un nouveau n’est pas établi. L’appréciation de cette intention relève de la compétence souveraine des juges du fond, elle dépend des circonstances qui doivent témoigner à la fois de l’abandon de l’ancienne résidence et de l’adoption de la nouvelle, notamment une intention de s’installer de manière durable et stable.
En l’espèce, [Y] [X] est entrée à l’EHPAD du [Adresse 8] à [Localité 27] en juillet 2020 alors qu’elle avait 98 ans. [Y] [X] était sous curatelle renforcée et sa fille précise qu’elle assurait pour elle « l’ensemble des actes essentiels de la vie courante » et que la vie au domicile de la mère était suspendue de manière ponctuelle en raison de sa propre hospitalisation. Toutefois, il convient de noter que le ponctuel est devenu définitif puisque [Y] [X] n’est pas retournée vivre chez elle alors que quasiment trois années se sont écoulées entre l’admission et la sortie, par le décès, de l’EPHAD.
Il ne peut être allégué que [Y] [X] n’avait pas l’intention de finir ses jours en [21]. Il pourrait être allégué qu’elle n’en avait pas l’envie, comme la plupart des personnes âgées, bien que cela ne soit pas établi en l’espèce mais cette fin était plus que probable et le fait que Madame [G] n’ait pas repris sa mère à son domicile plus de 34 mois après son admission dans l’EPAHD caractérise l’intention des parties de voir [Y] [X] terminer sa vie à l’EPAHD.
Le fait que les factures, les documents administratifs ou les avis d’imposition soient toujours adressés à l’ancien domicile de [Y] [X] est inopérant à prouver l’intention d’y maintenir son domicile dans la mesure où Madame [G] est la curatrice de sa mère et que par conséquent l’administratif est réglé par elle.
Le dernier domicile de [Y] [X] doit être fixé au lieu où elle avait son principal établissement, soit à Neuilly sur Seine, le président du tribunal judiciaire de Nanterre est par conséquent territorialement pour connaître de l’instance.
Sur la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a intérêt à agir dans la mesure où les charges de copropriété de l’appartement ne sont plus payées. Que la dette de la succession s’élevait à plus de 60.000 euros bien que celle-ci ait été réduite à 27.850,80 euros non pas en raison d’un apurement par la défenderesse mais parce que des travaux ont dû être annulés, compte tenu de la défaillance de Madame [G].
Le syndicat fait valoir par ailleurs que Madame [G] et la Fondation Bardot ont des intérêts divergents, ce qui est attesté par le contentieux les opposant pendant devant la présente juridiction tendant à l’annulation du dernier testament de [Y] [X]. Il y a bien mésentente, opposition d’intérêts et complexité de la situation successorale.
Madame [G] fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires est prématurée car elle ne peut procéder au paiement des charges de copropriété, étant sans ressources. Elle fait valoir qu’il convient d’attendre l’issue de l’action en nullité du testament avant de prendre toute mesure. Elle conteste ainsi toute inertie et défaillance faisant valoir son impécuniosité et ses soucis de santé dont il résulte qu’elle ne peut payer. En tout état de cause elle fait valoir que la désignation serait inutile puisqu’aucun des héritiers n’a accepté la succession et par conséquent aucun acte de disposition ne saurait être autorisé.
La fondation Brigitte Bardot fait valoir que la succession étant composée uniquement du bien immobilier, la désignation d’un mandataire successoral ne permettra pas de procéder au paiement des charges de copropriété. Au contraire, sa désignation aggravera encore le passif successoral. La demande est par conséquent mal fondée.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il n’est pas contestable que le règlement de la succession de [Y] [X] est bloqué compte tenu de la mésentente entre les héritiers et que leur inertie cause un préjudice important à la copropriété. Le fait que ce préjudice soit involontaire et que Madame [G] soit dans l’incapacité de régler les charges de copropriété, ce qui n’est par ailleurs pas établi, est sans incidence. La succession est redevable d’un arriéré de charges s’élevant à plus de 27.000 euros et l’inertie de Madame [G] empêche la copropriété de faire réaliser des travaux pourtant votés, compte tenu du défaut de paiement de la succession.
La demande tendant à voir désigner un mandataire successoral est par conséquent justifiée.
Sur la mission du mandataire successoral
La mission qu’il est demandé de confier au mandataire judiciaire qui ne comprend plus qu’une demande tendant à le voir autoriser à vendre le bien indivis, entre dans le champ des mesures provisoires pouvant être confiées à un mandataire successoral. Il est donc fait droit à la demande,
Sur les dépens de l’incident
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’équité commande de voir la Fondation [20] ainsi que Madame [G] condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE, en qualité de mandataire successoral :
SELARL [1] prise en la personne de Maître [B] [U]
[Adresse 16]
Tel. : 01 45 08 52 71, courriel : [Courriel 24]
avec mission d’administrer provisoirement la succession de : [Y] [D] [L] [X] ;
DIT qu’il aura notamment pour mission de :
se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers, accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du Code civil, représenter la succession de [Y] [D] [L] [X] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée, faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes, faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, dresser l’état des forces actives et passives de la succession, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois ;
DIT que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [Y] [D] [L] [X] ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le Cabinet [23], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
CONDAMNE Madame [J] [G] et la Fondation [20] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 26], le 01 Juillet 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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