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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 31 JUILLET 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET
Etablissement Public Administratif, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [C] [U] [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
Madame [B] [J] [S] divorcée [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (URKRAINE), de nationalité Ukrainienne
[Adresse 3]
représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
[Adresse 13]
dont le siège est [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] OISANS-DRAC
dont les bureaux sont [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 8]
dont les bureaux sont [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********************
Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— IR 14 rôle n°17/92701 mis en recouvrement le 30/09/2017
— IR 15 rôle n° 17/92702 mis en recouvrement le 30/09/2017
— IR 13 rôle n° 1792703 mis en recouvrement le 30/09/2017
— TH 20 rôle n°20/78001 mis en recouvrement le 31/10/2020
— TH 20 rôle n°21/07801 mis en recouvrement le 30/11/2021
— TH 19 rôle n°21/08501 mis en recouvrement le 30/11/2021
— TH 21 rôle n°21/77001 mis en recouvrement le 30/09/2021
— IR 18 rôle n°21/91701 mis en recouvrement le 30/04/2021
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juin 2024 publié le 10 juillet 2024 Volume 2024 S n° 70 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 12], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [C] [T] et madame [B] [S] épouse [T],
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2024 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à l’encontre de monsieur [C] [T] et madame [B] [S] divorcée [T],
Vu le dépôt de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret aux fins principales de :
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— fixation de sa créance à la somme de 67 423,40 €,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sur une mise à prix de 256 000 €,
— désignation de LEGISACT, commissaires de justice à [Localité 10] pour la visite des biens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par les consorts [T] aux fins de :
A titre principal
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— Condamner le comptable à leur payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— les autoriser à vendre à l’amiable leur bien.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement :
L’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit les mentions prescrites à peine de nullité devant être mentionnées sur le commandement, au titre desquelles figure le décompte des sommes réclamées.
Cependant, en son dernier alinéa, l’article précise :
« Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
En l’espèce, les consorts [T] font valoir que le commandement est nul en ce qu’il fait référence à des créances dont l’exigibilité est suspendue en raison d’une demande de sursis à paiement.
Il est justifié par le comptable public que la créance aujourd’hui réclamée est inférieure à celle figurant dans le commandement en raison de l’existence de contestations et il a alors été précisé que la saisie immobilière n’était poursuivie que pour le recouvrement de la somme de 67 423,40 euros au lieu de la somme de 162 113.40 euros.
En application du texte précité, les sommes réclamées dans le cadre de la saisie immobilière étant inférieures à celles mentionnées sur le commandement, cet acte n’est entaché d’aucune nullité.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les consorts [T] contestent le quantum de la créance en ce que le comptale public n’a retenu qu’un montant total de 22 635 € au titre des acomptes payés sur l’IR 2014 alors qu’en réalité monsieur [T] aurait réglé une somme de 27 025 €.
Cependant, monsieur [T] n’apporte pas la preuve que ces règlements ont été crédités au profit du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret et non à un autre créancier.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts [T], la créancede 6428 € au titre de l’impôt sur le revenu 2018, n’a pas fait l’objet de contestation et n’est donc pas soumise au sursis à paiement. Le comptable public est donc fondé à l’intégrer dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
Les consorts [T] seront déboutés de leur contestation du montant de la créance.
Sur le caractère disproportionné de la mesure :
Les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que : « L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En l’espèce, les consorts [T] soutiennent que la saisie immobilière excéderait ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, eu égard à la disproportion entre la valeur de leur bien immobilier et la valeur de la créance.
Or, en l’espèce, le Comptable Public établit qu’il a tenté de recouvrer sa créance par l’exercice de saisies à tiers détenteur et de saisies vente, et que ce n’est qu’en raison de l’échec de celles-ci qu’il a engagé la procédure de saisie immobilière.
Il n’y a donc aucune disproportion dans le choix de cette mesure, d’autant que la créance du comptable public est ancienne et d’un montant conséquent.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que cette demande ne peut être accueillie s’agissant de dettes fiscales.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les débiteurs, les consorts [T] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent d’être autorisés à la vente amiable de leur bien et produisent à cet effet des estimations.
Cependant, en l’absence de mandat de vente signé ni de proposition d’un prix minimum net vendeur, il n’est pas démontré de la part des consorts [T] une véritable intention de vendre leur bien.
Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’opposition du comptable public, le Juge de l’exécution ne saurait faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner l’étude LEGISACT, commissaires de justice à [Localité 10] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Enfin, les consorts [T], qui échouent dans leurs prétentions seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [C] [T] et madame [B] [S] divorcée [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67 423,40 €,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 256 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne l’étude LEGISACT commissaires de justice associés à [Localité 10], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que monsieur [C] [T] et madame [B] [S] divorcée [T], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins
en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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