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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01446
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître May NALEPA de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A402
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître May NALEPA de la SCP ALENA
[12]
Société [11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre, l'[12] a émis à l’encontre de la société [11] une contrainte d’avoir à payer la somme de 176 221€, contrainte signifiée le 24 octobre 2023.
La société [11] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête déposée au greffe le 8 novembre 2023.
Par dernières écritures, la société [11] au tribunal de :
— recevoir son opposition,
— dire et juger que les sommes faisant l’objet de la contrainte ne sont pas dues.
Par conclusions, l'[12] demande au tribunal de :
— Débouter la société [11] de son opposition à la contrainte litigieuse,
— La dire mal fondée,
— Dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit,
— Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 176 221€,
Au surplus,
— Condamner la société [11] aux entiers frais et dépens et au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse,
— Condamner la société [11] à payer à l'[12] la somme de 4500 au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 5 mars 2025, lors de laquelle l'[12] était représentée, et la société [11] dispensée de comparaître. L'[12] a été entendue en ses observations, visant notamment à demander que soient écartées du dossier les dernières conclusions de l’opposante pour avoir été transmises trop tardivement. Les parties s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 compte tenu d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
La société [11] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
SUR LA PRODUCTION TARDIVE DES CONCLUSIONS
La procédure étant orale, la production par l’opposante de conclusions datées du 4 mars 2025 ne rend pas obligatoire l’éviction desdites conclusions, dès lors que l’URSSAF Lorraine pouvait développer des conclusions verbales le jour de l’audience, ou solliciter un renvoi.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’éviction des dernières conclusions de l’opposante, le contradictoire ayant été respecté.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DE LA CREANCE
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de contestation de la mise en demeure préalable
L'[12] entend faire valoir que la société [11] n’ayant pas contesté la mise en demeure préalable à la contrainte devant la commission de recours amiable ([10]), elle n’est plus recevable à contester les sommes réclamées à l’occasion de la présente opposition à contrainte.
La société [11] souligne que l’URSSAF n’ayant pas attendu que le délai de recours devant la [10] soit expiré pour délivrer la contrainte litigieuse, il s’ensuit que sa contestation des sommes dues à l’occasion de l’opposition à contrainte est parfaitement recevable.
********************
Il sera rappelé que, à l’occasion d’une opposition à contrainte, le débiteur reste recevable à contester le bien-fondé de la créance dès lors qu’il n’a pas contesté la mise en demeure préalable à la contrainte devant la commission de recours amiable (CA de [Localité 13], 19 mai 2022, RG n°20/02302 – 2ème Civ, 22 septembre 2022, 21-11.862).
Ainsi, le principe dont se prévaut l’URSSAF Lorraine, selon lequel le cotisant n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à contrainte, le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la mise en demeure dont il a fait l’objet, doit être limité à l’hypothèse où l’opposant ayant formé un recours devant la [10] à l’encontre de la mise en demeure, et la commission ayant rendu une décision définitive, l’opposant n’est en effet plus recevable à contester, à l’occasion de l’opposition à contrainte, le bien-fondé de la créance.
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure préalable du 30 août 2023 n’a pas été contestée par la société opposante devant la commission de recours amiable, si bien que la société [11] reste recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées au stade de l’opposition à contrainte.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de décision pénale définitive
Rappelant que l’opposition à contrainte litigieuse fait suite à une condamnation de la société [11] en date du 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits d’exécution, par personne morale, d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personne, de marchandage, par personne morale, à l’égard de plusieurs personnes, et de prêt illicite de main d’œuvre exclusif dans un but lucratif à l’égard de plusieurs personnes, la défenderesse fait valoir que, en l’absence d’une signification de la décision pénale à son endroit, le jugement en cause n’est pas définitif et ne saurait donc servir de fondement au recouvrement de la somme sollicitée. Il en résulte, selon l’opposante, que le bien-fondé de la somme objet de l’opposition et de la mise en demeure n’est pas justifié.
L'[12] n’a pas fait d’observations sur ce point, rappelant seulement que la société [11] n’a pas interjeté appel de la décision pénale.
***********************
En l’espèce, il sera seulement observé par la présente juridiction que le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 28 novembre 2022 étant contradictoire, il n’avait pas à faire l’objet d’une signification, et ce malgré une prorogation du délibéré.
Ainsi, dès lors qu’il est constant que la société [11] n’a pas interjeté appel de cette condamnation dans les délais légaux, et que le seul appel qui a été formé fut celui du Ministère public sur la confiscation d’un bien immobilier, ce moyen tiré de l’absence de décision pénale définitive est rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du choix de la voie pénale
La société [11] fait valoir que, dès lors que le choix a été fait de la voie pénale et que l’URSSAF avait la possibilité d’obtenir le recouvrement des cotisations réclamées par le biais d’une constitution de partie civile, elle est irrecevable à obtenir le recouvrement desdites cotisations par le biais de la voie civile.
L'[12] rappelle qu’elle n’a pas porté l’action civile devant la juridiction répressive si bien qu’elle reste fondée à le faire.
********************
La commission d’un délit de travail dissimulé des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail permet à son auteur de se soustraire au paiement des cotisations sociales qui sont légalement dues à l’URSSAF. Ce manque à gagner, représenté par le montant des cotisations éludées, correspond au dommage directement causé par l’infraction et personnellement subi par l’URSSAF, dont la réparation peut lui être accordée par le juge pénal saisi de l’action civile.
En l’espèce, si l’opposante entend faire valoir que l’URSSAF ne saurait donc réclamer, par la voie civile du recouvrement de cotisations sociales éludées par l’infraction de travail dissimulé, les mêmes sommes que celles résultant de son indemnisation dans le cadre d’une action civile portée devant la juridiction répressive, il apparaît cependant que l’URSSAF Lorraine n’a nullement été appelée dans le litige pénal ayant donné lieu au jugement correctionnel du 28 novembre 2022, instance dans laquelle elle n’est pas intervenue et n’a pas fait valoir ses droits.
Ainsi, il ne saurait lui être opposé les articles 4 et 5 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle ne s’est nullement constituée partie civile dans l’instance pénale, pas plus qu’il ne saurait être tiré de cette absence de constitution un quelconque renoncement à faire valoir son préjudice.
Par ailleurs, le moyen tiré du fait que l’URSSAF, à l’occasion de l’instance d’appel sur recours du Ministère public quant à la seule question de la peine de confiscation, ait communiqué un certain nombre d’éléments de procédure et ait chiffré le préjudice subi ne permet aucunement de considérer qu’elle a, ce faisant, renoncé à la voix civile au seul bénéficie de la voix pénale, étant de nouveau rappelé qu’elle ne s’est aucunement portée partie civile lors de l’audience pénale en première instance.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le bien-fondé des sommes dues
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, la société [11] entend rappeler que le travail dissimulé n’a concerné que deux journées de travail, le 23 novembre 2019 et le 22 avril 2021. Elle entend contester le montant réclamé au titre de l’opposition en produisant les fiches de paie du mois d’avril 2021 des salariés concernés, déclarés et payés au Luxembourg, y compris pour les 2 journées en cause, et en sollicitant le différentiel potentiel entre le taux journalier de charges françaises et le taux journalier de charges luxembourgeoises.
Cependant, à la lecture de la lettre de redressement, il sera retenu que les faits résultent d’un contrôle de salariés démunis de certificat permettant d’attester de leur affiliation au régime luxembourgeois de sécurité sociale, et ce dans le contexte de travaux effectués dans le cadre d’un dévoiement du régime de détachement des travailleurs.
Ainsi, il apparait que la contestation de la société [11] du montant de la somme due en considération des fiches de paie qu’elle produit de ses salariés déclarés au Luxembourg est sans emport sur le présent litige, dès lors que la condamnation définitive intervenue porte justement sur du détachement illégal de travailleurs.
Il s’ensuit que l’opposante échouant à démontrer que les sommes sollicitées ne sont pas dues, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Selon les dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront en conséquence mis à la charge de la société [11].
L’issue du litige conduit également le tribunal à condamner la société [11] à payer à l'[12] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], partie qui succombe, sera enfin condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la société [11] recevable en son opposition ;
REJETTE la demande d’éviction par l'[12] des dernières conclusions de la société [11] ;
DECLARE la contrainte en litige du 17 octobre 2023, signifiée le 24 octobre 2023, régulière ;
VALIDE la contrainte en litige du 17 octobre 2023 pour son entier montant total de cent soixante-seize mille deux cent vingt et un euros (176 221€) ;
CONDAMNE la société [11] à verser à l'[12] ladite somme de 176 221 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE la société [11] à payer à l'[12] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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