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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01459 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZT
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ETANDEX, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. d'[Localité 1] sous le n° 306 896 374, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P325
DEFENDERESSES
Mutuelle architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S. n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en sa qualité d’assureur d’ORY ARCHITECTURE
Non représentée
SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en sa qualité d’assureur d’EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT entrepreneur
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société Etandex a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 25 septembre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SCI Europa Vélizy.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société Etandex maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Etandex expose, en substance, que doivent être parties à l’expertise la société SMABTP, en tant qu’assureur de la société Eiffage Construction Habitat, et la société Mutuelle Architecte Français, en tant qu’assureur de la société Ory Architecture.
Assignées à personnes, la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 septembre 2025 (n RG 25/00872), rectifiée le 7 octobre 2025 (n RG 25/01222), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
La société Etandex justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société SMABTP est l’assureur de la société Eiffage Construction Habitat et la société Mutuelle Architecte Français est l’assureur de la société Ory Architecture.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 21 octobre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Etandex, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 25 septembre 2025 (ordonnance n° RG 25/00872), rectifiée le 7 octobre 2025 (n RG 25/01222), communes et opposables à la société SMABTP et à la société Mutuelle Architecte Français, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP et la société Mutuelle Architecte Français en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Etandex ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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