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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/11143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLW
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (83),
demaurant [Adresse 6] – USA
[D] élu domicile C/ SELARL HUISSIERS MED, [Adresse 10]
représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de M. [H] [Z] et de Mme [M] [T] sont issues [S] née le [Date naissance 5] 2006 et [E] née le [Date naissance 2] 2007.
Déclarant agir en vertu d’un jugement homologuant la convention parentale du 9 juin 2020 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 25 juin 2020, Mme [M] [T] a fait pratiquer le 30 août 2024 sur les comptes bancaires de M. [H] [Z] ouverts dans les livres de Boursorama une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 7.147,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.718,30 euros (SBI déduit).
Le procès-verbal a été dénoncé à M. [H] [Z] le 6 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2024 M. [H] [Z] a fait assigner Mme [M] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 4 mars 2025, par conclusions réitérées oralement, M. [H] [Z] a demandé de
— rappeler que sur la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 le montant de la contribution indexée s’éleve à la somme de 599,38 euros et que sur la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 elle s’élève à la somme de 619,55 euros
— dire que le débiteur a payé par compensation une somme de 2.218 euros conformément à la convention parentale
— dire que le débiteur s’est libéré directement entre les mains de ses enfants de la somme de 2.614 euros
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 1.519 euros
— débouter Mme [M] [T] de ses demandes d’anatocisme et d’actualisation du quantum de la créance à des sommes non encore dues ni exigibles à la date de la saisie et réglées de surcroit
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Mme [M] [T] a dévéloppé ses conclusions et a demandé de
— débouter M. [H] [Z] de ses demandes notamment de sa demande de compensation sur les pensions des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023
— juger que la saisie-attribution est recevable et bien fondée
— juger que la pension alimentaire due au 1er janvier 2023 est de 599,38 eruos et celle due au 1er janvier 2024 est de 619,55 euros et que celle due au 1er janvier 2025 est de 627,90 euros
— juger que la dette résiduelle au 30 août 2024 après que le débiteur a réglé 2.614 euros par virement est d’un montant de 3.737 euros assortie des intérêts de droit avec anatocisme depuis la date d’exigibilité des sommes, somme à laquelle s’ajoute les frais d’huissier d’un montant de 405,54 euros
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 4.285,29 euros (3.737 de pension alimentaire au 30 août + 548,29 euros au titre des frais d’huissier) outre les intérêts de droit avec anatocisme depuis la date d’exigibilité des sommes
— ordonner la libération de la somme de 4.285,29 euros
— condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le quantum de la créance :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les parties s’accordent sur le fait qu’au visa de la convention parentale homologuée Mme [M] [T] est fondée à recouvrer une contribution paternelle mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à hauteur de 599,38 euros pour l’année 2023 et à hauteur de 619,55 euros pour l’année 2024. En revanche comme le souligne de façon pertinente M. [H] [Z] il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de “juger que la pension alimentaire due au 1er janvier 2025 est de 627,90 euros”
Sur le paiement direct entre les mains des enfants communs de la somme de 2.614 euros, M. [H] [Z] justifie des paiements intervenus en juillet et août 2024 sur les comptes bancaires BNP 1730 et 2021 respectivement de [S] et [E] et de l’accord de Mme [M] [T] pour qu’il soit procédé ainsi puisque les enfants communs vivent désormais à [Localité 11] alors que leur mère réside toujours aux USA (mail de son conseil – pièce n°8).
Sur le paiement partiel par compensation contractuellement prévue, M. [H] [Z] soutient qu’il n’a pas versé sa contribution pour les mois de juillet à octobre 2023 conformément à la convention parentale qui a prévu une rétention des frais de déplacement sur le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il fait valoir que Mme [M] [T] n’ayant pas respecté son droit d’accueil pour les vancances de Noël il a été contraint de se déplacer aux USA en mars/avril 2023 ce qui a engendré des frais à hauteur de 2.218 euros (parking, billet d’avion pour lui-même et 50% du billet d’avion de ses filles, location véhicule). Mme [M] [T] s’oppose à cette demande arguant du refus de M. [H] [Z] d’exercer son droit d’accueil en décembre 2022 lui permettant ainsi de passer des vacances à [Localité 9] avec sa compagne.
Il convient de rappeler que les parties ont prévu que le père exercerait son droit d’accueil l’intégralité des vacances de Noël avec prise en charge des frais de transports des enfants en France et que si Mme [M] [T] ne respectait pas l’intégralité des droits accordés M. [H] [Z] aurait la possibilité de déduire les frais rendus nécessaires au respect de l’accord (prise en charge des frais de déplacement des enfants ou des siens) du montant de la contribution alimentaire qu’il verse sur justificatif.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les enfants communs ne sont pas rentrés en France au domicile de leur père pour les vacances de Noël 2022 mais qu’ils se sont retrouvés en Floride au printemps 2023. Or, il résulte des échanges entre les parties que Mme [M] [T] a dès le mois d’octobre 2022 indiqué à M. [H] [Z], après maintes relances, que “les filles ayant beaucoup d’obligations pour seulement une semaine de vacances (permis de conduire, entraînement poms avant les compétitions, travail chez Ladurée….) la période d’avril serait une meilleure période”, ce que M. [H] [Z] a admis en répondant “qu’après discussion avec [S], la venue en France pour une semaine était trop courte et qu’ils pouvaient se retrouver au printemps, en Floride ou autre” ; qu’en décembre 2022, M. [H] [Z] a demandé à Mme [M] [T] d’acheter les billets des filles (à un prix raisonnable) qui “coincidaient avec son vol”, M. [H] [Z] s’engageant à “payer avec sa CB de France”.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que Mme [M] [T] n’a pas respecté le droit d’accueil de M. [H] [Z]. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas fondé à déduire la somme de 2.218 euros.
Ainsi, aux termes des débats, il apparaît que M. [H] [Z] était débiteur de la somme de 12.148,96 euros du 1er janvier 2023 au 30 août 2024. Il n’est pas contesté qu’il a versé à Mme [M] [T] la somme de 5.798 euros et à ses filles la somme de 2.614 euros soit la somme totale de 8.412 euros. Il reste donc débiteur de la somme principale de 3.736,96 euros en principal.
Il s’ensuit que la saisie-attribution sera cantonnée à la somme principale de 3.736,96 euros outre les intérêts qui ne seront pas capitalisés en l’absence de disposition sur ce point dans le titre exécutoire servant de fondement à la saisie ainsi que les frais de l’exécution forcée, le droit proportionnel devant toutefois être recalculé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La nature du litige justifie de partager les dépens par moitié et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [H] [Z] recevable ;
Dit que M. [H] [Z] reste débiteur de la somme principale de 3.736,96 euros, des intérêts non capitalisés et des frais de l’exécution forcée, le droit proportionnel devant toutefois être recalculé et cantonne la saisie-attribution en conséquence ;
Condamne M. [H] [Z] et Mme [M] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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