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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDT
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [J], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2023, M. [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044564017 établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 17 octobre 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 51 680 euros (48 944 euros de cotisations et contributions et 2 736 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
***
A cette audience, l'[7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner M. [D] [U] au paiement de cette somme,
— condamner M. [D] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70, 48 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 22 juillet 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
— annuler la contrainte litigieuse,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [D] [U], il convient de se rapporter aux écritures auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2023 et que M. [D] [U] a formé une opposition motivée le 27 octobre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
***
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [D] [U] ne conteste pas les sommes visées par la présente contrainte au titre de l’année 2023, de sorte que la contrainte sera validée pour ces montants.
Sur la nature des sommes réclamées au titre de l’année 2022
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale susvisées qu’il incombe à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [D] [U] se prévaut de l’impossibilité de contrôler les montants correspondant aux majorations de retard pour les périodes relatives au premier et deuxième trimestre de l’année 2022. Par ailleurs, il expose que l’URSSAF effectue une confusion avec les sommes réclamées au titre du troisième trimestre de l’année 2022 alors que la contrainte porte sur les sommes dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2022.
Sur les sommes réclamées au titre du premier et du deuxième trimestre de l’année 2022 :
Les parties s’accordent sur le fait que les cotisations et contributions sociales afférentes à cette période ont été payées, de sorte que la contrainte litigieuse ne porte que sur le paiement des majorations de retard.
Dans ses écritures, l’URSSAF indique que le calcul des majorations de retard a été arrêté à la date du 5 juin 2023, jour du règlement des cotisations et contributions sociales par M. [D] [U].
Il ressort des pièces versées aux débats que ces sommes ont été payées par M. [D] [U] par virement en date du 5 juin 2023, de sorte que l’URSSAF justifie avoir arrêté le calcul des majorations de retard à cette date.
En conséquence, la contrainte est régulière sur ce point.
Sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 :
M. [D] [U] se prévaut d’une mention dans les précédentes écritures de l’URSSAF faisant référence aux sommes exigibles au titre de la régularisation pour l’année 2021 appelées au cours troisième trimestre de l’année 2022 alors que la contrainte porte sur le quatrième trimestre de cette même année.
D’une part, le tribunal constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle de la part de l’URSSAF dans ses précédentes écritures. L’organisme a rappelé dans ses dernières écritures qu’il faisait référence à la période relative au quatrième trimestre de l’année 2022.
D’autre part, l’URSSAF produit aux débats l’appel à cotisations pour l’année 2022 communiqué à M. [D] [U] le 14 mai 2022. Ce document établit que les cotisations exigibles au titre de la régularisation pour l’année 2021 ont été appelées au cours du troisième et du quatrième trimestre de l’année 2022.
L’URSSAF a informé M. [D] [U] de ses obligations.
Dès lors, M. [D] [U] ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle dans les écritures de l’URSSAF pour demander l’annulation de la contrainte litigieuse.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments que la contrainte sera validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [D] [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70, 48 euros seront donc mis à la charge de M. [D] [U].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contrainte est validée. En conséquence, M. [D] [U] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] [U], qui succombe, sera débouté de sa demande formulé à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [D] [U] recevable en son opposition ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [D] [U] ;
VALIDE la contrainte n° 0044526316 signifiée le 17 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 51 680 euros dont 48 944 euros de cotisations et contributions et 2736 euros de majorations sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à l'[7] la somme de 51 680 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044564017 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [D] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044564017, d’un montant de 70,48 euros ;
DÉBOUTE M. [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [U] et Me [R]
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