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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/10590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/10590 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCFT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[W] [P] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt Primolis (réf. P0005855688) reçue le 19 décembre 2019 et acceptée le 30 décembre 2019, la société anonyme Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [W] [I] un prêt immobilier d’un montant de 87 951,19 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 1,9000 % (TEAG de 2,36 %) avec un amortissement d’une durée de 300 mensualités (dont 36 mensualités reportées) d’un montant de 139,26 euros durant 72 mois et de 459,86 euros durant 228 mois.
Par acte sous seing privé distinct en date du 10 décembre 2019 la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions (ci-après dénommée SA CEGC) a fourni une caution professionnelle à l’établissement bancaire.
Des échéances étant demeurées impayées la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, par courrier recommandé en date du 30 août 2022.
Se prévalant de l’acte de caution et de la quittance subrogative, la SA CEGC a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 23 décembre 2022, au visa des articles 2305 et suivants du code civil. Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes de :
— 88 926,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait règlement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [I] en tous les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’hypothèque judiciaire provisoire.
La demanderesse indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant à la quittance subrogative établie à son bénéfice, par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 avril 2023. A la suite de la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 avril 2024 pour faire délivrer l’assignation à l’ancienne adresse du défendeur, l’instruction a été close par ordonnance du 17 juin 2024.
M. [W] [I] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à ses deux derniers domiciles connus par actes de commissaire de justice établis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CEGC se prévaut d’un accord de cautionnement pour le prêt Primolis (réf. P0005855688) signé le 30 décembre 2019 souscrit par le défendeur et de la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France en date du 25 novembre 2022, d’un montant de 88 926,01 euros, correspondant aux échéances impayées échues entre le 4 février 2022 et le 4 août 2022, outre le capital restant dû à hauteur de 87 951,19 euros, arrêté au 29 août 2022.
Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire. Dans ces conditions, il apparaît qu’elle justifie de sa qualité à agir à l’égard du défendeur, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.
Sur le fond, il y a lieu de relever que la SA CEGC a mis en demeure M. [W] [I] de payer la somme de 88 926,01euros, par courrier recommandé du 2 décembre 2022.
Cette somme résulte de la déchéance du terme du prêt objet du litige, régulièrement prononcée par courrier recommandé en date du 30 août 2022, précédée d’une mise en demeure en date du 15 juin 2022 adressée par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France à M. [I].
Or, à ce jour, M. [W] [I] ne démontre pas qu’il se serait acquitté de cette somme.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement présentée par la SA CEGC en condamnant M. [W] [I] à lui verser la somme totale de 88 926,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la demande relative au paiement de frais d’inscription d’hypothèque dont il n’est pas démontré qu’ils ont été exposés par la demanderesse, sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [W] [I] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [W] [I] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la SA CEGC a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions à l’encontre de M. [W] [I] et la procédure régulière ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions la somme totale de 88 926,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° P0005855688 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus durant une année entière ;
Condamne M. [W] [I] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [I] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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