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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SGX
[L] [K], [Z] [E]
C/
[F], [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 15 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion TCHINA substituant Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART,
Madame [Z] [E]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion TCHINA substituant Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART,
DEFENDERESSE :
Madame [F], [D] [M]
née le 01 Août 1999 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Adresse 1])
[Localité 5]
Représentée par Me Garance BASSET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [E] ont donné à bail à Madame [F] [M] un logement n°[Adresse 2] [Adresse 7].
Par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [K] et Madame [E] ont fait délivrer à Madame [M] un commandement de payer la somme de 5330,89 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 20 mai 2025, les bailleurs ont assigné Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 août 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
La condamner au paiement de la somme de 6606,11 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,
La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
L’affairé a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [K] et Madame [E], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9800,78 euros hors dépens au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales. Ils s’opposent à tout délai.
Madame [F] [M], représentée par son conseil, ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose qu’elle a obtenu un CDI et que ses revenus lui permettent désormais d’apurer sa dette locative.
Les parties ont pris connaissance du diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 mai 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la CCAPEX le 10 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur désormais applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les bailleurs ont fait signifier à Madame [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 5330,89 euros sous six semaines au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 mars 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [M] n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 5 mars 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 avril 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 avril 2025.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [M], selon ses déclarations, a repris une activité professionnelle en août 2025, qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1810 euros, et qu’elle souhaite reprendre le paiement du loyer courant, en sus d’un versement de 200 euros mensuels. Cependant, force est de constater qu’aucun paiement n’a été effectué ni en août ni en septembre 2025, le dernier règlement remontant à octobre 2024. En outre, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, conditionne l’octroi de délai de paiement à la reprise du loyer courant.
Dès lors, Madame [M] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 17 avril 2025, ce qui constitue pour les bailleurs un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [K] et Madame [E] produisent un décompte actualisé AJP selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9800,78 euros à la date du 1er septembre 2025, hors dépens, terme de septembre 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Madame [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9800,78 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 1er septembre 2025– échéance du mois de septembre 2025 incluse. Madame [M] sera en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [M].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 200 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [E] à la date du 17 avril 2025,
CONDAMNONS Madame [F] [M] à quitter les lieux loués, [Adresse 10],
AUTORISONS, à défaut pour Madame [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [E], la somme de 9800,78 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, à la date du 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [E], à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [F] [M] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [E], la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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