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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EVA FRANCE ST ' 501 c/ S.C.I. DU [ Adresse 7, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00471
N° Portalis DB3R-W-B7J-2IJA
N° Minute:
Société EVA FRANCE ST'501
c/
S.A.BOUYGUES IMMOBILIER, S.C.I. DU [Adresse 7]
DEMANDERESSE
Société EVA FRANCE ST'501
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.C.I. DU [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société EVA France ST'501 a signé un bail commercial avec la SCI du [Adresse 8]. Elle exerce une activité de fabrication de versions audios ou de versions sous-titrées pour des programmes divers.
La société BOUYGUES IMMOBILIER réalise une opération de construction d’une résidence sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 15].
C’est dans ce contexte que la société EVA France ST'501 a, par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2025, assigné, en référé, devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCI du [Adresse 8] aux fins de voir désigner un expert judiciaire en matière d’acoustique.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de la société EVA France ST'501 a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société BOUYGUES IMMOBILIER a, à titre principal, sollicité le rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, formulé protestations et réserves et sollicité une modification de la mission d’expertise et demandé de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la partie demanderesse produit notamment deux attestations de salariés qui font état des difficultés engendrées dans leur exercice professionnel par les travaux ainsi qu’un rapport d’expertise acoustique du 12 février 2025 qui relève que « les travaux de démolition et de reconstruction entrepris par la société BOUYGUES IMMOBILIER engendrent des nuisances sonores qui sont incompatibles, de par leur intensité et leur soudaineté, avec les activité de mixage, de doublage, de montage et de bureau de la société EVA France ST'501 ».
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la demanderesse, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Désignons en qualité d’expert :
[N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Port. : 06.20.47.17.86 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— Convoquer les partir et recueillir leurs observations,
— Se rendre sur place dans les locaux que la société EVA France ST'501 loue au [Adresse 6] à [Localité 15],
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation et les pièces des demandeurs et les décrire,
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires, pendant et en dehors des horaires de chantier, et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur les aménagements d’insonorisation des locaux,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Fournir tout élément permettant d’apprécier si la tenue du chantier est compatible avec les activités exercées par la société EVA France ST'501,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter d’un déménagement partiel ou total pendant le chantier,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société EVA France ST'501 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 12], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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