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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJDR
Minute n°
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUELLE BESANCON MONTRAPON, [Localité 2], immatriculée au R.C.S. de, [Localité 3] sous le n° 778 288 613, prise en la personne de son représentant légal
C/
M., [J], [C]
Mme, [L], [H], [K]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me BARRAIL
— Mme, [K]
— M., [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUELLE BESANCON MONTRAPON, [Localité 2], immatriculée au R.C.S. de, [Localité 3] sous le n° 778 288 613, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [C], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [L], [H], [K], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2017, Mme, [L], [K] et M., [J], [C] ont contracté auprès de la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] un prêt personnel d’un montant de 20 500,00 euros au taux débiteur fixe de 4,50%.
Mme, [L], [K] et M., [J], [C] ont dépose un dossier de surendettement déclaré recevable le 27 décembre 2018.
Le 2 avril 2019, un plan conventionnel de redressement définitif a été élaboré par la commission de surendettement de la Haute,-[Localité 5] avec une date d’application au 31 juillet 2019.
Suivant courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] a mis en demeure M., [J], [C] de régulariser les échéances prévus au plan conventionnel, à défaut la caducité du plan serait constatée.
Suivant courrier recommandé en date du 13 février 2024, revenu signé, la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] a informé M., [J], [C] de la caducité du plan.
Suivant courriers recommandés en date du 18 novembre 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] a mis Mme, [L], [K] et M., [J], [C] en demeure de lui payer la somme de 4 023,33 euros au titre de ce prêt, dans un délai de 30 jours indiquant qu’à défaut de règlement, la résiliation du contrat serait prononcée.
Suivant courriers recommandés en date du 28 juillet 2025, revenus signés, la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] a prononcé la résiliation des contrats et a mis en demeure Mme, [L], [K] et M., [J], [C] de lui régler la somme de 15 294,10 euros.
Par exploits déposés à étude le 20 novembre 2025 et 2 décembre 2025, la Caisse de Credit Mutuel Besançon Montrapon Marnay a fait assigner M., [J], [C] et Mme, [L], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation :
— condamner solidairement Mme, [L], [K] et M., [J], [C] à payer, au titre du prêt personnel n°102780800400022686079, la somme de 15 415,74 euros, outre intérêts au taux de 4,50% portant sur la somme de 13 179,83 euros et au taux légal pour le surplus, du 4 octobre 2025 jusqu’à complet réglement, outre les assurances et les frais de recouvrement pour mémoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner solidairement Mme, [L], [K] et M., [J], [C] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 12 janvier 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
La Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] représentée par son conseil, dépose son dossier se rapportant aux termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme, [L], [K] et M., [J], [C], ne sont ni présents, ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action a été relevée d’office, il appartient au demandeur de produire les documents permettant d’établir que son action n’est pas frappée de forclusion.
En l’espèce, l’exports des mouvements (pièce 5) ne contient que l’historique des années 2023, 2024 et 2025. Or, le plan conventionnel a été mise en application au 31 juillet 2019 avec 10 mensualités à 00,00 euros puis 3 mensualités à 43,30 euros et 126 mensualités à 158,26 euros.
Dès lors, aucun élément n’est produit pour justifier de l’historique entre 2019 et 2023, années durant lesquels le plan s’appliquait et permettant de constater que le premier incident non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023 comme le soutient la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4].
Ainsi, elle ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] ;
CONDAMNE la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de Credit Mutuel, [Localité 3], [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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