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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REXEL FRANCE c/ S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, Société MMA IARD ASSURANCES, S.C.I. EUROTERTIAIRE 2, S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. REAL BLUE PROPERTY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01342 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPNL
AFFAIRE : S.A.S. REXEL FRANCE C/ S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, S.C.I. EUROTERTIAIRE 2, S.A.S. REAL BLUE PROPERTY, exerçant sous le nom VSA PROPERTY , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. REXEL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pacôme BAGUET de BTD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Christophe CURT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. EUROTERTIAIRE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REAL BLUE PROPERTY, exerçant sous le nom VSA PROPERTY , dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [W] [M] de la SELARL ALTIUS AVOCATS – 406, Expédition
Maître [I] [J] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition
Maître [H] [R] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition
Maître [E] [N] – 232, Expédition et grosse
Maître [T] [S] de la SELARL [T] [S] – 1113, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LYON DUVIVIER 1 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de bureaux et de locaux d’activités artisanales dénommé « [Adresse 11] », sur un terrain sis [Adresse 5] LYON (69007), qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI EUROTERTIAIRE 2.
Le 10 septembre 2020, la SCI EUROTERTIAIRE 2 a consenti à la SAS REXEL FRANCE un bail commercial en l’état futur d’achèvement, d’une durée de dix ans, portant sur :
les locaux 2C et 2C bis au sein du bâtiment C, d’une surface de 750 m² de surface utile locative ;
huit places de stationnement en extérieur ;
deux place de parking en sous-sol ;
pour un loyer annuel de 80 050,00 euros HT et hors charges.
Le 15 mars 2021, la SCCV [Localité 12] DUVIVIER a mis les locaux à disposition de la SAS REXEL, de manière anticipée, afin qu’elle puisse procéder aux travaux d’aménagement intérieur et d’agencement, la société preneur formulant des réserves.
La livraison définitive de ses locaux à la SCI EUROTERTIAIRE 2 a eu lieu le 21 mai 2021, avec réserves.
Le 03 juin 2021, Maître [X] [A], huissier de justice mandaté par la SASU REXEL FRANCE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons, non-conformités et désordres des travaux.
Le 27 janvier 2022, la SASU REXEL FRANCE a fait état de ces problématiques à la SCI EUROTERTIAIRE 2.
Le 12 octobre 2023, la SASU REXEL FRANCE a mis la bailleresse en demeure de satisfaire à ses obligations.
Le 25 octobre 2023, Maître [X] [A] a dressé un second procès-verbal de constat dans les locaux pris à bail.
Le cabinet 3C, mandaté par la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire d’expertise en date du 07 décembre 2023, au vu duquel seules les infiltrations d’eau sous la porte sectionnelle ont donné lieu à mobilisation des garanties.
Le patrimoine de la SCCV [Localité 12] DUVIVIER 1 a été transmis à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES.
La SCI EUROTERTIAIRE 2 a confié un mandat de gestion immobilière à la société OFFERUS, aux droits de laquelle vient la SAS REAL BLUE PROPORTY, après fusion-absorption.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 (RG 24/01342), la SAS REXEL FRANCE a fait assigner en référé
la SCI EUROTERTIAIRE 2 ;
la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 11 octobre 2024, la SCI EUROTERTIAIRE 2 a fait assigner en référé
la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES ;
la SAS REAL BLUE PROPERTY, exerçant sous le nom VSA PROPERTY ;
la SA MM IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01342 et d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 05 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01914, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01342, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SASU REXEL FRANCE, représentée par son avocat, s’est désistée de l’instance à l’égard de la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SCI EUROTERTIAIRE 2 à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de BTD AVOCATS.
La SCI EUROTERTIAIRE 2 et la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
constater le désistement d’instance à l’égard de la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE ;
donner acte à la SCI EUROTERTIAIRE 2 de ses protestations et réserves ;
déclarer l’expertise commune aux parties assignées par ses soins ;
débouter la SASU REXEL FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS REAL BLUE PROPERTY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SASU REXEL FRANCE de sa demande ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce , la SASU REXEL FRANCE a exposé, par conclusions notifiées le 02 août 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE.
L’acceptation par la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SASU REXEL FRANCE à l’égard de la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE, avec effet à la date du 02 août 2024.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée
Par ailleurs, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de mise à disposition anticipée avec réserves et les procès-verbaux de constat dressé par Maître [A] rendent vraisemblable l’existence des malfaçons, non-conformités et désordres allégués, tenant à :
une non-conformité et des dégradations du dallage en béton des locaux ;
des infiltrations d’eau sous les portes sectionnelles et les désordres consécutifs aux embellissement et équipements intérieurs ;
absence d’enseigne totem à l’entrée ;
divers défauts de finition ;
des nuisances sonores liées à l’emplacement d’un groupe extérieur de climatisation au dessus d’un bureau ;
et plausible qu’un éventuel litige oppose la SASU REXEL FRANCE à sa bailleresse.
La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES ne conteste pas venir aux droits de la SCCV LYON DUVIVIER 1 et être débitrice, à l’égard de la SCI EUROTERTIAIRE 2 des obligations du vendeur en l’état futur d’achèvement.
Pour s’opposer à la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, la SAS REAL BLUE PROPERTY fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire et qu’elle n’a pas failli à sa mission de suivi juridique des garanties des constructeurs. Elle considère que la demande d’expertise à son encontre serait inutile et ne reposerait donc pas sur un motif légitime.
Pour autant, il est fait grief par la SASU REXEL FRANCE à la SCI EUROTERTIAIRE 2 de n’avoir pas remédié aux malfaçons, non-conformités et désordres affectant les locaux pris à bail, ce qui rend plausible des manquements de la SAS REAL BLUE PROPERTY à sa mission, dès lors qu’il n’apparaît pas que des travaux de reprise aient été effectués, ni que la moindre action en justice ait été engagée pour obtenir l’exécution, par les entreprises, de leurs obligations de lever les réserves ou d’honorer la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, quand bien même elle n’est pas elle-même débitrice des obligations des locateurs d’ouvrage, l’expertise est de nature à éclairer de manière factuelle la nature, la fréquence et l’ampleur de ses actions de suivi juridique des garanties des constructeurs, les travaux auxquels elles ont donné lieu, ceux qui restent éventuellement nécessaires et, ainsi, établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un recours de la SCI EUROTERTIAIRE 2 à son encontre.
Il s’ensuit que la bailleresse justifie d’un motif légitime de voir le gestionnaire du bâtiment et du suivi des garanties des constructeurs participer à l’expertise sollicitée.
La qualité d’assureurs dommages-ouvrage n’est pas contestée par les MMA.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SASU REXEL FRANCE et la SCI EUROTERTIAIRE 2 d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU REXEL FRANCE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et la demande de la société BTD AVOCATS, fondée sur l’article 699 du code de procédure civile et dirigée à l’encontre de la SCI EUROTERTIAIRE 2, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU REXEL FRANCE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SASU REXEL FRANCE à l’égard de la SASU COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 02 août 2024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Port. : 06 23 14 10 35
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SASU REXEL FRANCE uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SASU REXEL FRANCE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU REXEL FRANCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU REXEL FRANCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société BTD AVOCATS fondée sur les dde l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SASU REXEL FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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