Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERKO
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 542.029.848,
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [L] [D]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
*****
Mme [P] [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Par actes des 22 et 23 juillet 2024, le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [L] [D] et à Mme [P] [V] [U] un commandement de payer la somme totale de 71 667,21 euros et ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente reçu le 23 mai 2013 par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 12] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 10] (08), cadastré section ZI n° [Cadastre 4], pour une contenance de 2 a et 67 ca.
Le commandement a été signifié à domicile.
Le commandement valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 12 septembre 2024, volume 2024, S n° 29.
Par acte du 12 novembre 2024, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [L] [D] et à Mme [P] [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, dire la saisie régulière et ordonner, le cas échéant, la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée pour chacun des débiteurs à domicile.
Le 14 novembre 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Lors de l’audience d’orientation du 23 janvier 2025, la S.A. Crédit foncier de France a sollicité la modification de la mise à prix en demandant à ce qu’elle soit portée à 20 000 euros en cas de vente forcée.
Le juge de l’exécution a également renvoyé l’affaire à l’audience du 27 février 2025 et invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que sur le caractère éventuellement excessif de l’indemnité d’exigibilité.
A l’audience de renvoi, le Crédit foncier de France a indiqué n’avoir pas accepté la proposition de M. [L] [D] d’accroître de 200 euros les versements qu’il continue seul d’effectuer tous les mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de signification des conclusions, ce dont le Crédit foncier de France a justifié par un procès-verbal de remise à personne s’agissant de M. [L] [D] et un procès-verbal de remise à domicile s’agissant de Mme [P] [V] [U].
A cette audience, M. [L] [D] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Mme Mme [P] [V] [U] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution a réouvert les débats à l’audience du 22 mai 2025, sollicitant des parties leurs observations sur le calcul du solde débiteur arrêté au 5 mai 2024, selon le décompte versé aux débats en pièce n° 13, et a invité le créancier poursuivant à verser aux débats tout décompte distinguant, s’agissant du solde débiteur, ce qui relève du principal, des frais, des intérêts et autres accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, renvoyée à la demande du créancier pourusivant au 25 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions signifiées en date du 20 février 2025, le créancier poursuivant a sollicité du juge de voir constater sa créance liquide et exigible, de mentionner le montant de la créance au jour du jugement à intervenir, dire la saisie régulière et ordonner, le cas échéant, la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné avec une mise à prix à 20.000 euros.
A l’audience, le conseil du Crédit Foncier de France a indiqué que le créancier n’était pas en mesure de produire le décompte sollicité.
Mme [P] [T] et M. [L] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le titre exécutoire et la créance certaine, liquide et exigible
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du code commande au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à M. [L] [D] et à Mme [P] [V] [U].
Il résulte également des pièces n°11 et n°12 que la S.A. Crédit Foncier de France a, en raison d’échéances impayées, prononcé la déchéance du terme.
Selon décompte versé aux débats et arrêté au 30 mai 2024, la S.A. Crédit Foncier de France réclame les sommes suivantes, outre intérêts postérieurs :
Pour le prêt n° 3132456 :
56 416,12 euros, au titre du capital restant dû au 5 mai 2024 ; 10 335,96 euros, au titre du solde débiteur au 5 mai 2024 ;4 672,65 euros, au titre de l’application de l’indemnité de résiliation au taux de 7 % ; 166,88 euros, au titre des intérêts au taux de 3,60 % arrêtés au 30 mai 2024 ;75,60 euros, au titre des frais d’assurances, soit un total de 71 667,21 euros.
Annexé à ses conclusions récapitulatives signifiées aux débiteurs les 11 et 18 décembre 2024, la S.A. Crédit foncier de France a également versé aux débats un historique des règlements arrêté au 28 janvier 2025, distinguant, pour chaque échéance, le montant des assurance et les éventuelles pénalités de retard.
Force est toutefois de considérer que les pièces transmises par le créancier poursuivant ne permettent pas de distinguer pour le solde débiteur ce qui relève clairement du capital ou des intérêts échus.
Il en va d’autant plus ainsi que des versements se sont poursuivis malgré l’accroissement de la dette.
Dans ce contexte, les pièces comptables produites ne permettent pas de vérifier la manière dont les paiements ont été imputés soit sur le capital soit sur les intérêts et de mentionner avec précision, s’agissant du solde débiteur, ce qui rélève du capital, des frais et des intérêts.
Enfin, il ressort de l’historique des règlements (pièce n° 16) que le solde débiteur au 28 mai 2024 s’élève à la somme de 9 699,14 euros, ce qui ne correspond pas à la somme mentionnée dans le décompte versé aux débats (pièce n° 13), arrêté au 30 mai 2024, et faisant état au 5 mai 2024 d’un solde débiteur de 10 335,96 euros.
Par décision du 28 avril 2025, le juge de l’exécution a procédé à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le calcul du solde débiteur.
Or, le créancier poursuivant n’a produit aucun décompte actualisé permettant de répondre à ces contradictions, en détaillant sa créance, et n’apporte aucune autre explication.
En conséquence, le juge de l’exécution n’a pas été mis en mesure d’exercer son office relatif au caractère exigible de la créance.
Faute de démonstration par le créancier poursuivant de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la demande d’adjudication formée par le Crédit Foncier de France sera rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Le Crédit Foncier de France, succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande d’adjudication,
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitant agricole ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Registre ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Contrôle de personnes ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Protection
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Portail
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Vice caché ·
- Mineur ·
- Vices ·
- Conclusion
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Habilitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.