Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00288 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTDW
N° RG 21/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3ZJ
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Anne-caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de monsieur [K] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a été embauchée le 4 mars 2002 par la société [2] en qualité de personnel soignante.
Le 27 janvier 2020, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu le 27 janvier 2020 à 11h00 et décrit de la manière suivante :
« la salariée déclare qu’elle maintenait une patiente qui chutait. La salariée déclare qu’elle aurait mal au dos ».
Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2020 fait état des lésions suivantes :
« colonne vertébrale : Douleur après avoir retenu un patient » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 2 février 2020 inclus.
Le 24 août 2020, la CPAM du Rhône a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 27 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Madame [U] [N] a été fixée au 31 octobre 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 16 octobre 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail imputés à cet accident.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 février 2021 réceptionnée par le greffe le 15 février 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/00288.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2020 réceptionné le 10 mars 2020, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident litigieux et solliciter une expertise médicale.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 21 mai 2021 réceptionnée par le greffe le 26 mai 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01112.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2021, la société [2] demande au tribunal, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances référencées RG n° 21/01112 et RG n° 21/00288.
Sur le fond, la société requérante indique oralement abandonner toute demande relative à l’opposabilité de décision de prise en charge de l’accident du 27 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Elle demande uniquement au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
La société [2] indique que le médecin conseil qu’elle a mandaté n’a pas reçu les documents médicaux, ce qui l’empêche de débattre sur un plan médical de la durée des arrêts et des soins.
La société indique également que la CPAM du Rhône ne fournit aucun élément permettant d’établir une continuité des arrêts de travail et de soins prescrits et l’existence d’un lien entre les arrêts pris en charge et l’accident du travail initialement constaté.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle ajoute également que l’absence de transmission des pièces par la commission médicale de recours amiable ne saurait avoir pour conséquence d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge et ne crée pas à la faveur de l’employeur un droit au bénéfice d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances référencées RG n° n° 21/00288 et RG n° 21/01112 opposent les mêmes parties et ont pour objet l’inopposabilité à l’égard de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 27 janvier 2020 au préjudice de madame [U] [N] d’une part et des soins et arrêts de travail prescrits à celle-ci à la suite de ce même accident d’autre part.
Ces instances présentent donc entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
Au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil prévue à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Il est rappelé enfin qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 janvier 2020, constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au dimanche 2 février 2020 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 30 octobre 2020.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assurée le 31 octobre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 28 janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, date de la consolidation et ce, indépendamment de la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
L’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas davantage au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
Enfin, la société requérante ne verse aux débats aucun élément probant de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail contestés et sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances référencées RG n° 21/00288 et RG n° 21/01112 ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitant agricole ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Registre ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Contrôle de personnes ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Travail
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Habilitation
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Vice caché ·
- Mineur ·
- Vices ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Legs ·
- Provision ·
- Incident ·
- Demande ·
- Juge ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Reporter
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Vente ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.