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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 mars 2026, n° 25/06881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/06881 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMIZ
NAC : 36A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Abel henri BILLONG BILLONG,
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
L’Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Abel Henri BILLONG BILLONG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Le COMITÉ RÉGIONAL DE BALL-TRAP DU CENTRE VAL DE LOIR E,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 15 Septembre 2025, et l’ordonnance du Président en date du 16 Septembre 2025, autorisant à comparaître à l’audience du 08 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, le [2] a procédé à l’élection en assemblée générale d’un nouveau Comité Directeur. Monsieur [I] [C] a été élu Président du comité en sa qualité de tête de liste.
Par lettre du 20 décembre 2024, le président du [1], un club de tir affilié, a demandé la démission du Comité directeur élu, au motif que l’élection de Monsieur [I] [C], et de ce fait de toute la liste du Comité directeur, était irrégulière.
Par lettre du 9 janvier 2025, Monsieur [I] [C] en tant que Président du [2], a répondu que son élection était régulière et conforme aux statuts types de la Fédération.
Le 6 février 2025, le [1] a saisi le Président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français d’un recours préalable obligatoire contre les résultats des élections du Comité directeur et de la présidence du [2] imposé par l’article R141-5 du code du sport.
Par décision du 5 mai 2025, le Comité national olympique et sportif français a constaté l’impossibilité de concilier les parties et conclut à l’existence d’un doute manifeste pesant sur la régularité de l’élection de Monsieur [I] [C] et du Comité Directeur, et a proposé au [2] d’organiser une nouvelle assemblée générale élective, ce que le comité régional a refusé par lettre du 19 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée le 16 septembre 2025, le [1] a sollicité du Président du Tribunal judiciaire d’EVRY d’être autorisé à assigner à jour fixe le [2], ce qui a été autorisé par ordonnance du 16 septembre 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2025, le [1] demande au Tribunal de :
— Dire l’Association du [1] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et Juger nulle l’élection du comité directeur et du président du [2] par l’assemblée général du 14 décembre 2024 ;
— Dire et juger que les effets de cette élection sont immédiatement suspendus dans l’attente de la tenue d’une nouvelle assemblée générale du [2] avec pour ordre du jour l’élection d’un nouveau comité directeur et président
— Ordonner la convocation et la tenue d’une nouvelle assemblée générale du [2] avec pour ordre du jour l’élection d’un nouveau comité directeur et président
— Ordonner le [2] à tenir en une assemblée générale du [2] avec pour ordre du jour l’élection d’un nouveau bureau
— Condamner le défendeur à verser au demandeur une astreinte de 500 € euros par jour de retard commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision.
— Condamner le défendeur à verser à l’Association du [1] la somme de 5.500 euros comprenant les frais d’avocat, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure de civile.
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles L141-4, R141-5, L 131-8, L 131-9, L131-14 et L 138-1 ll-ter du Code du Sport, ainsi que 38- I et III de la Loi n°2022-296 du 2 mars 2022, le [1] affirme notamment que Monsieur [I] [C] a été proclamé président pour un quatrième mandat alors que les statuts de la [3] l’interdisent.
Il soutient que les statuts de la Fédération nationale prévoient que ses organismes déconcentrés doivent adopter des statuts conformes avec les siens et avec les statuts-types, prévoyant notamment que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de Comité régional ne peut excéder le nombre de trois, sous réserve des dispositions du III de l’article 38 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022.
Or, selon le [1], les statuts du [2] n’ont pas précisé cette limitation qui s’applique pourtant sans transposition. Les dispositions de l’article L138-1 du code du sport, prévoyant la limitation des mandats, sont d’ordre public et donc d’application immédiate et s’imposent au comité régional même en l’absence de disposition en ce sens dans leurs statuts.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2025, le [2] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER le [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le [1] à verser au [2] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles L. 131-8, L. 131-9, L. 131-14, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport ainsi que 38-I et III de la loi du 3 mars 2022, le [2] demande in limine litis le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Il affirme qu’il n’existe aucune urgence en l’absence de dysfonctionnement de l’association et que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Sur le fond, il répond que la seule conséquence directe du non-respect de l’interdiction d’un quatrième mandat est la possibilité pour le Ministère de retirer l’agrément dont bénéficie la fédération, et non pas l’annulation des élections qui sont régulières et conformes aux statuts de l’association. En outre, il soutient que les dispositions des statuts fédéraux ne sont pas d’applicabilité directe sans transposition dans les statuts de l’association régionale.
Il précise que la Fédération n’a pas mis à jour ses statuts types, de sorte que ceux-ci ne prévoient pas la limitation des mandats et qu’en conséquence, les statuts de l’association régionale sont bien conformes aux statuts types.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 9 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En outre, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, les demandes in limine litis non reprises dans le dispositif des conclusions du défendeur ne seront pas examinées.
Sur la demande d’annulation des élections
Aux termes de l’article L131-8 du code du sport, I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (…)
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
II.-(…) II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article (…).
L’article 38 de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France institue les dispositions précitées et précise :
« III.-Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II ter de l’article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028 ».
Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du préambule des statuts du [2] adoptés le 10 février 2024, les présents statuts, conformes aux statuts-type des Comités Régionaux édictés par la [3], ainsi que les éventuels règlements adoptés par le Comité Régional, ne peuvent pas porter atteinte, par leur objet ou par leurs effets, aux statuts-type ainsi qu’aux statuts et règlements de la [3]. En cas de divergence entre ceux-ci et les statuts et règlements du Comité Régional ou en cas de difficultés d’interprétation, les textes de la [3] ont prééminence.
Aux termes de l’article 14 des statuts de la [3] et de tir à balle adoptés le 25 septembre 2004 et dont la dernière modification date du 2 mars 2024, les organismes déconcentrés de la Fédération doivent adopter des statuts compatibles avec les présents statuts et conformes à des statuts-types arrêtés par le Comité Directeur de la Fédération. Ceux-ci doivent notamment prévoir : (…) que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de Comité régional ne peut excéder le nombre de trois, sous réserve des dispositions du III de l’article 38 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022. Un mandat est considéré comme « de plein exercice » lorsqu’il a été effectué pendant au moins trois ans. Les mandats déjà effectués ou en cours à la date d’adoption de la présente disposition sont plis en compte.
Toutefois, dans les Comités dont la création a résulté d’une fusion-création ou d’une fusion-absorption à l’occasion de la réforme territoriale opérée en 2016, les mandats effectués avant ladite fusion ne sont pas comptabilisés.
En l’espèce, les parties s’inscrivent dans une organisation pyramidale :
La [3] et de tir à balle, qui est une fédération agréée par le Ministère chargé des sports. Elle représente la discipline au niveau national.
La fédération dispose d’organismes déconcentrés au niveau régional, comme le défendeur en l’espèce, le [2].
Les associations de tir locales, comme le demandeur, le [1], qui sont membres du Comité régional.
Le demandeur soutient que l’interdiction pour un Président d’un organe régional d’exercer plus de trois mandats s’applique au [2] sans que cette disposition ne figure à ses statuts.
En application de l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 et 1103 du code civil, l’association est régie par des statuts qui s’imposent à ses membres et organes décisionnels. La liberté d’association, mais aussi la liberté statuaire, s’opposent à ce qu’une norme extérieure lui soit imposée, à l’exception de dispositions d’ordre public.
Les dispositions prévues à un grade organisationnel supérieur ne peuvent s’imposer de facto aux associations sans transposition dans leurs propres statuts.
Le demandeur ne rapporte pas en quoi la norme dont il demande l’application directe serait d’ordre public.
Dès lors, seuls les statuts de l’association lui sont opposables et doivent s’appliquer dans l’organisation des élections de ses organes décisionnels.
Toutefois, les statuts du [2] prévoient eux-mêmes que les éventuels règlements adoptés par le Comité Régional, ne peuvent pas porter atteinte, par leur objet ou par leurs effets, aux statuts-type ainsi qu’aux statuts et règlements de la Fédération. Contrairement à ce que soutient le comité régional, les termes choisis permettent de juger qu’il ne s’agit pas d’une simple règle de résolution des conflits de normes positives. En adoptant une telle disposition, qui plus est dans le préambule de ses statuts, donnant ainsi à cet engagement une valeur de principe général irradiant l’ensemble des statuts, l’association régionale s’engage à rester constamment en accord avec les dispositions nationales.
Or, les statuts de la Fédération nationale prévoient bien l’interdiction de plus de trois mandats pour les présidents, y compris, et expressément, au niveau régional.
Le fait que les statuts du Comité régional aient été modifiés avant la modification des statuts de la Fédération nationale n’a pas d’impact sur le fait qu’au moment des élections, la règle d’interdiction de plus de trois mandats était bien établie par la Fédération et même codifiée.
Dès lors, en application des statuts du comité régional dont les dispositions ne peuvent porter atteinte à celles de la Fédération, la limitation des mandats s’imposait au [2] au moment de l’élection du 14 décembre 2024.
Toutefois, l’article 38 de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 prévoit une possible dérogation à cette limitation. Le [2] produit une attestation de la Fédération nationale en date du 24 novembre 2025 par laquelle le Président de la Fédération, Monsieur [W] [L], atteste que « faute de candidatures déclarées à l’époque, la Fédération était favorable à ce que Monsieur [C] et son équipe se représentent afin de garantir la continuité du fonctionnement régional ». Cette déclaration s’analyse en une dérogation au sens de l’article précité, émise par la Fédération nationale.
Dès lors, Monsieur [I] [C] disposait d’une dérogation légale pour se présenter à un quatrième mandat. Sa désignation est donc régulière.
En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner le [1] à payer la somme de 1.200 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Déboute le [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le [1] aux dépens,
Condamne le [1] à payer au [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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