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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSBV
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [K] [L]
né le 29 Janvier 1940 à [Localité 4] (VOSGES)
EPHAD L’OSERAIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assistée de Me Laurence NICOLAS
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] depuis le SPI ;
Par requête en date du 07 juillet 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [K] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [K] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Laurence NICOLAS, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [K] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 10 Juillet 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 10 Juillet 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
Monsieur [K] [L]
Reçu copie intégrale le 10 Juillet 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2];
Le greffier
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