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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB4Q
N° de minute : 24/00811
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 4]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [G] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 juin 2021.
Par courrier du 14 avril 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [K] [R] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 31 mai 2022 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Par courrier recommandé daté du 12 mai 2022, Madame [K] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 19 octobre suivant.
Par décision du 09 décembre 2022, notifiée le 13 février 2023, la [7] a confirmé la décision de la Caisse, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 12/04/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée et de la réglementation ».
Par requête déposée au greffe le 6 avril 2023, Madame [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 04 décembre 2023, le tribunal a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [N] [F], avec pour mission de dire si à la date du 31 mai 2022, l’état de santé de Madame [K] [R] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste et, dans la négative, dire à quelle date elle est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 7 mars 2024, au terme duquel il conclut que l’évolution de l’état de santé de Madame [K] [R] a rendu possible la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 octobre 2024.
A cette date, la requérante, représentée par son conseil, demande l’entérinement du rapport d’expertise, qu’il soit enjoint à la Caisse de rétablir Mme [K] [R] dans ses droits, et de condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à la demande relative aux frais irrépétibles, demandant à titre subsidiaire que le montant sollicité soit réduit à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 14 avril 2022, la [8] a informé Madame [K] [R] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 31 mai 2022 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 7 mars 2024, le docteur [F], désigné par le tribunal, expose que la salariée a été suivie par un psychiatre et bénéficié d’un traitement antidépresseur entre novembre 2021 et avril 2023. Il évoque : « une stabilité clinique, qui s’est progressivement constituée après une amélioration ». L’expert estime, à la date de l’examen réalisé le 24 février 2024, que « l’assurée n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque » au 31 mai 2022. Il conclut que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à partir du 19 avril 2023. Cette date étant celle du certificat médical le plus récent établi par le médecin psychiatre chargé du suivi de Mme [M] et communiqué dans le cadre des opérations d’expertise.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que Madame [K] [R] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date 31 mai 2022 et ce jusqu’au 19 avril 2023.
Il appartiendra à la Caisse de procéder à la liquidation de ses droits à indemnités journalières en conséquence, en tenant compte, notamment, du respect des conditions administratives de versement de telles indemnités.
Sur la demande de frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [K] [R] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [K] [R] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque 31 mai 2022 et ce jusqu’au 19 avril 2023 ;
RENVOIE Madame [K] [R] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [K] [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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