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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 déc. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6HT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6HT
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AVOCIM
à Me Fabrice CHAULIAC
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (plaidant) et Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (plaidant) et Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDEURS
Mme [F] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE LA SALVETAT SAINT [Localité 13] 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 décembre 2025 au 31 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’un acte en date du 24 avril 2025,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l’occurrence M [Z] [U] et M [X] [U] a fait assigner Mme [F] [Y], M [W] [B] et la SAU CONTROLE TECHNIQUE LA SALVETAT SAINT [Localité 13] 31 pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Volkswagen type transporter immatriculé BW 447 AA, acquis le 5 juin 2024 , les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.
Ils réclament aux défendeurs de produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard les différents procès-verbaux de contrôle technique du 8 juillet 2017, 4 juillet 2019, 14 juillet 2021, 24 octobre 2021, et 24 août 2023. Ils demandent encore sous astreinte les justificatifs d’entretien et de réparation du véhicule postérieurs à leur acquisition du véhicule auprès de Mme [T] ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Mme [F] [Y], M [W] [B] concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise et à l’irrcevabilité des demandes formées par M [Z] [U]. Subsidiairement, ils formulent des réserves et protestations avec complément de mission. Ils souhaitent débouté de la demande afférente aux pièces.
La SAU CONTROLE TECHNIQUE LA SALVETAT SAINT [Localité 13] 31 formule des réserves et réclame un complément de mission et souhaite débouté de la demande sous astreinte.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le véhicule a été acquis avec un kilométrage au compteur important, soit plus de 285 000 km.
Toutefois, en mars 2024, soit lors du contrôle technique présenté par les vendeurs, il était fait état de défaillances mineures (tambours légèrement usés, flexibles torsadés, état général du chassis : présence de corrosion et de corrosion du berceau notamment) alors que quelques mois plus tard, en octobre 2024, un autre contrôleur technique relevait des défaillances critiques au niveau des freins et de nombreuses défaillances majeures notamment sur l’état général du châssis qui présentait une corrosion excessive affectant la rigidité du berceau et des fuites excessives de liquide. La photographie produite par les demandeurs dans leur SMS à M [B] montre un état de corrosion réel et avancé évident.
Les consorts [B] [Y] n’ont pas contesté, en réponse, l’état alarmant du châssis et se sont dits surpris de l’écart d’appréciation des deux contrôles techniques.
Les demandeurs supposent une forme de connivence entre leurs vendeurs et leur contrôleur technique en se fondant sur les mots de M [B] qui indique devoir voir cela avec “son” contrôleur. Ceci demeure une hypothèse qui pourrait toutefois être rapprochée potentiellement des échanges de mails qui ont suivi la présentation de la facture de réparation de plus de 2000 euros présentée par les acquéreurs aux vendeurs. En effet, postérieurement à la vente, soit en décembre 2024, un avenant est signé, lequel intégre notamment une clause d’éviction des vices cachés.
Outre le fait qu’un débat s’est élevé sur la régularité de cet avenant qui ne serait signé que par un seul des deux acquéreurs en effet, il reste qu’il conviendra d’en apprécier la valeur et la portée dans le contexte sus-rappelé. Cela relève, au besoin, de l’appréciation d’un juge de fond.
Aussi, sans qu’il soit possible d’anticiper cette appréciation de fond, il reste que le contexte particulier de cette vente ne permet pas à ce stade procédural d’écarter aussi clairement que le soutiennent les défendeurs, la possibilité de vices cachés et connus des vendeurs voire du contrôleur.
Le fait que les acquéreurs aient parcouru des kilomètres en quelques mois, comme les conditions de la vente et la réalité de l’état de corrosion du châssis, constituent autant d’éléments techniques et de causes des désordres que seule une expertise judiciaire sera en mesure d’apprécier.
En conséquence de quoi, la partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
La mission sera libellée comme suit en dispositif.
Les demandes de production de pièces sous astreinte – soit : l’ensemble des procès verbaux de contrôle technique des années 2017, 2019, 2021 et 2023 outre les justificatifs d’entretien des défendeurs et déclarations de sinistres – sont pour l’heure excessives. L’expert judiciaire sera en mesure de déterminer si la réponse technique à l’ensemble des points de mission nécessaires pour une éventuelle appréciation au fond, appelle d’être en possession de tels éléments. Il lui appartiendra alors de solliciter les pièces manquantes pour apprécier au plus juste la situation techniquement et au besoin.
Le contrôleur technique a produit manifestement les conditions générales et particulières d’assurance. Si elles ne devaient pas être suffisantes, une demande sera formulée en cours d’expertise.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS, vice-président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en demande et assignées et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
SALAS Jean-[Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas d’indisponibilité
GARCES [E]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
— de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
— d’entendre tous sachants
— examiner le véhicule en cause
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
— dire également si les désordres invoqués par les acquéreurs au moment de la réalisation du contrôle technique de mars 2024 existaient, s’ils pouvaient être décelés et, dans l’affirmative, s’ils pouvaient connaitre une évolution postérieurement,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M [U] [Z] et M [U] [X], de consigner à la régie du tribunal une somme de 1 800, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX011]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les demandeurs de leurs demandes de production de pièces sous astreinte,
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les consorts [U] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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