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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXTP
AFFAIRE : [F] [O], [C] [O] / G.I.E. [B], [E] [A] VEUVE [O]
Nature affaire : 58C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [O]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR :
G.I.E. [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Madame [E] [A] VEUVE [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Francis FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025. .
— titre exécutoire à Mes Nicolas SENS-SALIS, Pascal GUILLAUME, Francis FOSSIER
— expédition à Me Françoise CHAROUX
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, Monsieur [K] [O] a été diagnostiqué comme étant atteint de la maladie de Parkinson, et, quelques mois plus tard, d’une leucémie.
Monsieur [K] [O] a été hospitalisé en décembre 2018 à la suite de la survenance d’une chute puis à compter du 12 janvier 2019.en raison d’une décompensation cardiaque globale dans un contexte de pleuro-pneumopathie droite.
En raison de son état de santé, le 5 mars 2019, Monsieur [K] [O] a intégré la résidence [Adresse 11].
Il a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 17 au 28 mai 2019.
Monsieur [K] [O] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants issus d’une première union, Madame [F] [O] et Monsieur [C] [O] ;
— sa seconde épouse, Madame [E] [A] avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 12].
Le 17 juillet 2013, Monsieur [K] [O] avait souscrit un contrat d’assurance vie [B], désignant lors de son adhésion comme bénéficiaires de cette assurance vie en cas de décès : « mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers ».
Par un document manuscrit daté du 30 janvier 2016, Monsieur [K] [O] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat, afin de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O], par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers.
Par un document manuscrit en date du 11 janvier 2019, Monsieur [K] [O] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat afin de désigner comme bénéficiaire Madame [E] [O] ou à défaut ses enfants vivants ou représentés.
A la suite du décès de Monsieur [K] [O], le Groupement d’intérêt économique [B] (ci-après GIE [B]) a procédé au règlement des capitaux relatifs à l’assurance vie auprès de Madame [E] [A].
Arguant d’une situation opaque, liée à l’absence de renseignements délivrés par le GIE [B], les consorts [O] ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Paris aux fins de voir enjoindre le GIE [B] de communiquer la transmission de différents éléments relatifs au contrat d’assurance vie litigieux.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2021, il a été fait droit à leurs demandes.
— 2 -
Par exploits du 12 novembre 2021, Madame [F] [O] et Monsieur [C] [O] ont fait assigner Madame [E] [A] et le GIE [B] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annuler l’avenant au contrat d’assurance vie n°17349028 du 11 janvier 2019 portant changement de clause bénéficiaire et d’appliquer en conséquence l’avenant du 30 janvier 2016 les déclarant bénéficiaires de ladite assurance vie à parts égales et de condamner en conséquence Madame [E] [A] à leur reverser les capitaux décès subséquents, soit la somme de 140.861,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en déclarant le jugement commun au GIE [B].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent et ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de céans.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024,Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] demandent au Tribunal de céans, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de :
— ANNULER l’avenant au contrat d’assurance-vie n°17349028 daté du 11 janvier 2019 portant changement de clause bénéficiaire,
— JUGER qu’en conséquence de cette annulation, et en application de l’avenant en date du 30 janvier 2016 [C] et [F] [O] sont seuls bénéficiaires, à parts égales, dudit contrat,
— CONDAMNER en conséquence Madame [E] [A] à verser à Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] la somme de 140.861,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de l’assignation,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au GIE [B],
— DEBOUTER Madame [E] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [E] [A] à verser à Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Madame [E] [A] demande au Tribunal de céans, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de, :
— REJETER la demande tendant à l’annulation de l’avenant en date du 11 janvier 2019 portant modification de la clause bénéficiaire faute de démontrer l’insanité d’esprit dont aurait fait preuve Monsieur [K] [O] au moment de la modification
— REJETER la demande tendant à la condamnation de Madame [A] VEUVE [O] à verser la somme de 140.861,94 € que ce soit aux consorts [O] ou au GIE [B]
— DEBOUTER Monsieur [O] [C] et Madame [O] [F], ainsi que le GIE [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire
— DEBOUTER les demandeurs et le GIE [B] de toutes demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER les consorts [O] à payer à Madame [A] VEUVE [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le GIE [B] demande au Tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances et de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du code civil, de :
— sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire opérée le 11 janvier 2019 relative à l’adhésion n°17349028 de Monsieur [K] [O], dire que le GIE [B] s’en rapporte ;
dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité sollicitée :
— dire que le paiement effectué par le GIE [B] à hauteur de la somme totale de 140.861,94 euros entre les mains de Madame [E] [A] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du code civil ;
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estime devoir condamner le GIE [B] à régler les capitaux décès auprès de Madame [F] [O] et de Monsieur [C] [O], à raison de la moitié chacun en vertu de la clause bénéficiaire du 30 janvier 2016, vu l’article 1302 du code civil, condamner Madame [E] [A] à restituer au GIE [B] la somme de 140.861,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à charge pour le GIE [B] de régler ce montant à Madame [F] [O] et Monsieur [C] [O] à raison de la moitié chacun avec application de la fiscalité prévue par l’article 757B du code général des impôts ;
en tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer au GIE [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 29 avril 2025. L 'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie n°17349028 daté du 11 janvier 2019 portant changement de clause bénéficiaire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article L 132-8 du code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance, l’exercice de ce droit n’étant par ailleurs soumis à aucune condition de forme particulière.
Au cas d’espèce, par courrier dactylographié en date du 30 janvier 2016, Monsieur [K] [O] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [B] auquel il avait souscrit en 2013, afin de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O], par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers.
Par un document manuscrit en date du 11 janvier 2019, Monsieur [K] [O] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat afin de désigner comme bénéficiaire Madame [E] [O] ou à défaut ses enfants vivants ou représentés.
Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] allèguent que les conditions dans lesquelles a été rédigé ce second courrier, à savoir à la veille de l’hospitalisation de Monsieur [K] [O], et alors que ce dernier souffrait depuis l’année 2018 de la maladie de Parkinson et d’une leucémie, ne permettent de considérer qu’il était en mesure d’exprimer sa volonté de manière non équivoque et certaine, ce d’autant que l’écrit apparaît avoir été rédigé par un tiers, la signature révélant en outre selon eux des signes de faiblesse de Monsieur [K] [O].
Les consorts [O] ajoutent que ce document, rédigé le 11 janvier 2019, n’a été reçu par le GIE [B] que le 22 janvier 2019, laissant donc penser que sa rédaction est en réalité postérieure au 11 janvier, ce alors même que Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’une hospitalisation en réanimation à compter du 14 janvier 2019.
Enfin, Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] relèvent que le courrier n’a pas été transmis au GIE [B] par le biais de Monsieur [M] [I], correspondant [B] habituel de Monsieur [K] [O], mais a été envoyé directement au siège du groupe.
Selon les consorts [O], l’ensemble de ces éléments laissent à penser que Monsieur [K] [O] n’a jamais eu connaissance du changement opéré, ou, à tout le moins, la volonté ou la conscience d’opérer ce changement, ce d’autant qu’il avait transmis à ses enfants l’intégralité des informations relatives à ses comptes et placements un an auparavant et ne les a pas informés de ce nouveau changement.
A cet égard, il sera relevé que Madame [E] [A] ne conteste pas avoir rédigé le second courrier relatif au changement de clause bénéficiaire, soutenant avoir écrit sous la dictée de Monsieur [K] [O], ce qui ne peut être ni confirmé, ni infirmé. Il ressort toutefois de l’analyse de ce courrier que Monsieur [K] [O] y a apposé sa signature, laquelle apparaît similaire à sa signature habituelle. En effet, la comparaison de la signature apposée sur le document litigieux avec la signature de Monsieur [K] [O] sur d’autres documents, notamment le document relatif à son admission au sein de la résidence [Adresse 11] ou encore la procuration octroyée par Monsieur [K] [O] à Monsieur [C] [O] sur ses comptes, ne met pas en évidence de différences substantielles ou de signe de dégradation morphologique et ne permet en tout état de cause d’établir un état de faiblesse de Monsieur [C] [O] qui démontrerait son absence de volonté certaine et non équivoque d’opérer ce changement.
Si les consorts [O] estiment par ailleurs que le mode de transmission du courrier ainsi que l’absence d’information de ses enfants quant à cette modification de clause font présumer que Monsieur [K] [O] n’était pas informé du changement ou, a minima, n’était pas conscient d’y procéder, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation versé aux débats par la défenderesse que, lors de son admission, le 12 janvier 2019, Monsieur [K] [O] était décrit comme conscient et « légèrement désorienté dans le temps et l’espace ». L’équipe médicale note par ailleurs : "nous avons profité de cette hospitalisation pour réaliser une évaluation neuropsychologique complète. Celle-ci conclut à un fonctionnement cognitif globalement opérant tant sur le plan mnésique qu’instrumental malgré des fluctuations importantes dans les performances. Seul est mis en évidence un fléchissement exécutif dans un contexte de fatigabilité attentionnelle et de précarité somatique (…) Il n’y a pas de troubles de jugement".
Si, dans un courriel du 18 septembre 2018, Madame [E] [A] évoquait les fragilités de son époux, il apparaît que les échanges de courriels versés aux débats s’inscrivent également dans un contexte de tensions relatives aux reproches réciproques formulés par les enfants et l’épouse de feu Monsieur [K] [O].
Ces éléments doivent au surplus être mis en perspective avec les éléments médicaux objectifs ci-dessus rappelés lesquels permettent d’établir que Monsieur [K] [O], malgré son état de santé physique dégradé, ne présentait pas d’altération de ses facultés mentales, ayant ainsi vraisemblablement apposé sa signature sur le document litigieux en toute connaissance de cause.
Au demeurant, il sera relevé que le changement de clause bénéficiaire litigieux, bien que survenu à la veille de l’hospitalisation de Monsieur [K] [O], a été opéré plusieurs mois avant son décès, sans modification ultérieure, l’envoi du courrier par le biais de son épouse auprès du siège ainsi que l’absence d’information de ses enfants quant à ce changement, bien qu’ayant pu les heurter, ne permettant pas d’avantage d’établir l’absence de volonté certaine et non équivoque de Monsieur [K] [O].
Enfin, il sera constaté que les développements relatifs aux mouvements suspects observés sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [O] ne sont pas directement en rapport avec la modification de clause bénéficiaire.
Aussi, le contexte décrit par les consorts [O], s’il établit de manière indiscutable les tensions existant entre les consorts [O] et la défenderesse, ne permet pour autant de rapporter la preuve de ce que Monsieur [K] [O] n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté de manière certaine et non équivoque, étant au demeurant relevé que lors de la souscription du contrat d’assurance vie, il avait initialement désigné son épouse comme bénéficiaire.
Dès lors, tenant compte de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement des éléments médicaux objectifs rappelés ci-dessus, la preuve de l’absence de volonté certaine et non équivoque n’étant pas rapportée, la demande des consorts [O] tendant à voir annuler la clause de changement de bénéficiaire sera rejetée ainsi que les demandes de condamnation afférentes.
Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les demandes formulées par le GIE [B].
Sur les autres demandes :
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O], qui succombent à la présente instance, aux dépens. L’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement sera déclaré opposable au GIE [B].
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par le GIE [B] ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement opposable au GIE [B] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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