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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03053
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZR
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
[U] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [I] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 4000 euros au taux débiteur variable.
Suivant avenant en date du 30 juin 2022, le montant du crédit autorisé a été porté à la somme de 6000 euros.
Par contrat en date du 13 février 2021, la SA COFIDIS a également consenti à Monsieur [U] [I] un contrat de crédit renouvelable n°28931001146036 utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 1000 euros.
Suivant avenant en date du 10 juillet 2021, le montant autorisé a été porté à la somme de 3000 euros.
Monsieur [U] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances des crédits, la SA COFIDIS lui a adressé par lettres recommandées en date du 30 novembre 2023 une mise en demeure de verser la somme de 3273,42 euros au titre du contrat de crédit n°28945001099968 et 2249,34 euros au titre du contrat n°28931001146036, puis par courriers du 18 décembre a prononcé la déchéance du terme des contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement à titre principal des sommes suivantes :
— 7603,06 euros majorée des intérêts au taux de 11,770% depuis l’arrêté de compte du 22 mai 2024 au titre de l’ouverture de crédit utilisable par fractions n°28945001099968 en date du 15 janvier 2021,
— 4264,04 euros majorée des intérêts au taux de 20,10% depuis l’arrêté de compte du 22 mai 2024 au titre de l’ouverture de crédit utilisable par fractions n°28931001146036 du 13 février 2021,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la SA COFIDIS représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [U] [I] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités des crédits et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois de septembre 2022 . Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 25 juillet 2024 (lettre recommandée retournée avec la mention destinataire inconnue à l’adresse) à l’adresse justifiée lors de la conclusion du dernier contrat de crédit, Monsieur [U] [I] n’est ni présent ni représenté.
La SA COFIDIS a produit en délibéré autorisé un décompte de créance expurgé des intérêts ainsi que la fiche de liaison.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office
toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 25 juillet 2024.
Ainsi, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit, au soutien de ses demandes :
Au titre du contrat de crédit initial du 15 janvier 2021,
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [U] [I] le 15 janvier 2021,
— La fiche conseil assurance,
— Une notice d’information en matière d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [I], un justificatif de domicile, et des bulletins de salaire,
— un exemplaire emprunteur vierge du contrat de prêt contenant le bordereau de rétractation,
— La lettre de reconduction annuelle du 28 septembre 2021,
— Les justificatifs de consultation du FICP datées des 11 et 29 janvier 2021, et du 26 août 2021.
Au titre de l’offre avenant du 30 juin 2022,
— L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [U] [I] le 30 juin 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— L’enveloppe de preuve service Protect&Sign,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [I], un justificatif de domicile et des bulletins de salaire,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du15 juillet 2022 et du 26 janvier 2023,
— la lettre de reconduction annuelle avec bordereau de refus du 26 janvier 2023.
Au titre du contrat 28931001146036 en date du 13 février 2021
— L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [U] [I] le 15 mars 2022,
— Les notices d’informations en matière d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [I],
— L’enveloppe de preuve service Protect&Sign,
— Les justificatifs de consultation du FICP datée des 13 et 16 février 2021,
— Les lettres de reconduction annuelle du 26 mars 2022 et du 28 mars 2023,
— Un décompte des sommes dues,
— Un historique de compte.
Au titre de l’offre avenant du 10 juillet 2021,
— L’offre de crédit signée électroniquement par Monsieur [U] [I] le 15 mars 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [I],
— L’enveloppe de preuve service Protect&Sign,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 10 juillet 2021, du 28 février 2022 et du 27 février 2023,
— Les lettres de reconduction annuelle du 26 mars 2022 et du 28 mars 2023,
— Un décompte des sommes dues,
— Un historique de compte.
La SA COFIDIS fournit également :
— les mises en demeure du 30 novembre 2023 et du 18 décembre 2023.
1- Sur la régularité du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]du 15 janvier 2021
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur l’encadré du contrat
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10, le contrat doit comporter un encadré rappelant les caractéristiques essentielles du crédit, qui doit être écrit en caractères plus apparents que le reste du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
L’encadré du contrat du 15 janvier 2021 n’est pas écrit en caractère plus apparent que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du contrat de crédit étant écrit dans une police de caractère équivalente à celle du reste de l’offre de contrat.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, bien que l’offre de contrat soit assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ne justifie pas de sa remise aux emprunteurs.
Il y a lieu dans ces conditions de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
c) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Le prêteur n’apporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé ni paraphé par l’emprunteur.
En outre, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
Si le prêteur fournit une liasse vierge de l’offre de contrat de crédit, il ne justifie pas pour autant la transmission de la fiche précitée aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
d) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 15 janvier 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2- Sur la régularité de l’avenant de prêt du 30 juin 2022
a) Sur l’encadré du contrat
L’encadré du contrat du 30 juin 2022 n’est pas écrit en caractère plus apparent que le reste du contrat, celui-ci étant écrit dans une police de corps similaire au reste de l’offre de contrat.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Dans les paragraphes de l’avenant de prêt du 30 juin 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur. De ce fait, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
c) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Si le prêteur se prévaut d’une signature électronique de l’avenant au contrat de crédit, il ne rapporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, dès lors que contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue, le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
3- Sur la régularité du contrat de prêt n° 28931001146036 en date du 13 février 2021
a) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Dans les paragraphes du contrat de crédit du 13 février 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Le prêteur sera en conséquence déchu du droit aux intérêts.
b) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA COFIDIS a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par les emprunteurs, elle ne justifie cependant aucunement de ses revenus ni de ses charges contemporains à la conclusion du crédit.
La SA COFIDIS s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
4- Sur la régularité de l’avenant du contrat de prêt en date du 10 juillet 2021
a) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Le prêteur se prévaut de la signature électronique du contrat de crédit, mais contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue indiqués signés électroniquement, le double de la fiche d’informations précontractuelles fourni n’est pas signé, de sorte que le prêteur n’établit pas l’avoir transmis à l’emprunteur préalablement à la conclusion de l’offre de contrat ou que celui-ci ait pu en prendre connaissance.
Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
b) Sur la vérification de la solvabilité
Si la SA COFIDIS a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur, elle ne justifie cependant aucunement de ses revenus ni de ses charges contemporains à la conclusion du crédit.
La SA COFIDIS s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
5- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen des décomptes et des historiques, produits par la SA COFIDIS, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Concernant le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]du 15 janvier 2021 et son avenant du 30 juin 2022
Montant total des financements : 7 476,05 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2 558,67 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 4917,38 euros
Concernant le contrat de crédit du n° 28931001146036 en date du 13 février 2021 et son avenant du 10 juillet 2021
Montant total des financements : 4 191,56 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2 099,56 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 2092 euros
Par conséquent, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 917,38 euros, au titre du capital restant dû sur les offres de contrat du 15 janvier 2021 et du 30 juin 2022.
Monsieur [U] [I] sera également condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 092 euros, au titre du capital restant dû sur les offres de contrat du 13 février 2021 et du 10 juillet 2021.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2]en date du 15 janvier 2021 modifié par avenant du 30 juin 2022 est fixé à 11,770% et le taux contractuel au titre du crédit n° 28931001146036 en date du 13 février 2021 modifié par avenant du 10 juillet 2021 est fixé à 20,10%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant les contrats du crédit n°[Numéro identifiant 2]en date du 15 janvier 2021 modifié par avenant du 30 juin 2022 et n° 28931001146036 en date du 13 février 2021 modifié par avenant du 10 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 4 917,38 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]en date du 15 janvier 2021 modifié par avenant du 30 juin 2022 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2]2022 liant les parties en date du 15 janvier 2021 modifié par avenant du 30 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 2 092 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit n°28931001146036 en date du 13 février 2021 modifié par avenant du 10 juillet 2021 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit n° 28931001146036 liant les parties en date du 13 février 2021 modifié par avenant du 10 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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