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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUB4
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A.R.L. GARAGE DE LA MORRHONNIERE
Copies certifiées conformes
— Me THOMAS TINOT
— Me PELLOQUIN
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
SCP MJURIS représentée par Maître [B] [O] mandataire de la S.A.R.L. GARAGE DE LA MORRHONNIERE
(dont le siège social est [Adresse 1])
demeurant [Adresse 3]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant certificat de cession du 4 novembre 2023, Mme [X] [P] a acquis auprès de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE un véhicule automobile de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 6].
En décembre 2023, la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE a procédé à diverses réparations sur le véhicule, qui était tombé en panne.
Le 26 décembre 2023, Mme [X] [P] a récupéré son véhicule, qui est à nouveau tombé en panne le 8 janvier puis le 18 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, Mme [X] [P] a déposé le véhicule au garage RENAULT de [Localité 7].
Le 4 mars 2024, le cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [X] [P], a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire au sujet des avaries subies par le véhicule.
Mme [X] [P] a fait assigner la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [F] [G] pour y procéder.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE et a désigné la SCP MJURIS en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2025.
Par acte du 28 mai 2025, Mme [X] [P] a fait assigner la SCP MJURIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa de l’article 1641 du Code civil aux fins de résolution du contrat de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle Mme [X] [P], représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 6] conclue 4 novembre 2023 avec la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE,
— inscrire au passif la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE les sommes de :
— 4.290 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 2.965 euros en réparation des préjudices subis,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire qu’en cas de recouvrement de la créance, la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE devra, une fois le prix payé, reprendre le véhicule à ses frais où il se trouve et, subsidiairement, l’autoriser à se dessaisir du véhicule par tous moyens en cas d’insuffisance d’actif.
A l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente, Mme [X] [P] soutient, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, que le véhicule présente divers désordres – effacement de l’historique des données, kilométrage non conforme, dysfonctionnements électriques, ovalisation des portées de jante – le rendant dangereux, et donc impropre à l’usage auquel il était destiné. Le rapport d’expertise judiciaire établit que ces vices existaient au jour de la vente et n’étaient pas décelables par un acheteur profane. Dans ces conditions, la résolution de la vente devra être ordonnée, outre l’inscription au passif de la défenderesse du prix de vente, de la facture de réparation du 8 janvier 2024 d’un montant de 144,90 euros TTC, des frais d’assurance d’un montant de 520,27 euros et de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation à hauteur de 1.200 euros, de la journée de congé prise pour participer aux opérations d’expertise à hauteur de 100 euros et du préjudice moral subi par la demanderesse à hauteur de 1.000 euros.
Citée à domicile, la SCP MJURIS, es qualités, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience, le président a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes d’inscription au passif formulées par Mme [X] [P] au regard du principe d’arrêt des poursuites applicable en matière de liquidation judiciaire.
Mme [X] [P] a été autorisée à répondre à ce moyen par note en délibéré à communiquer avant le 4 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, Mme [X] [P] a soutenu que ses demandes d’inscription au passif étaient recevables, la fixation préalable des créances invoquées conditionnant leur inscription au passif de la liquidation judiciaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [X] [P]
Aux termes de l’article L.622-21.I du Code du commerce, applicable aux liquidations judiciaires par renvoi de l’article L.641-3 du même code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public. Elle constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu de relever d’office lorsqu’elle n’est pas soulevée par une partie.
En l’espèce, la demande de résolution du contrat de vente conclu le 4 novembre 2023 est fondée sur la garantie légale des vices cachés et non sur un défaut de paiement. Elle est donc recevable devant la présente juridiction.
Le principe d’arrêt des poursuites fait en revanche obstacle à tout examen devant le juge du fond d’une demande en paiement formulée après l’ouverture de la procédure collective, peu important que cette demande vise à l’inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire et non à la condamnation de la défenderesse à verser une somme d’argent.
Formulée par voie d’assignation le 28 mai 2025, et donc après l’ouverture de la procédure collective, la demande d’inscription au passif portant sur le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de divers préjudices sera déclarée irrecevable.
La demanderesse est invitée à déclarer ces créances auprès du liquidateur, toute contestation éventuelle relevant du juge commissaire.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le rapport d’expertise judiciaire établit en l’espèce que le véhicule présente une série de dysfonctionnements, qui présentent une gravité certaine puisqu’ils rendent le véhicule dangereux, et donc impropre à l’usage auquel il était destiné : dysfonctionnement des clignotants, défaut du système électrique occasionnant un risque de court-circuit, fuites d’huile, ovalisation des portées de la jante.
L’expert estime d’une part que ces vices n’étaient pas décelables par un acheteur profane et d’autre part qu’ils existaient nécessairement au moment de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE présentait, lors de la conclusion du contrat de vente, un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [X] [P] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente, qui sera prononcée aux termes du présent jugement.
L’expert judiciaire expose que « compte-tenu de l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en conformité du véhicule, celui-ci n’est pas réparable économiquement ». Il est ainsi acquis que le liquidateur n’engagera aucun frais pour récupérer le véhicule, dont l’état exclut toute revente aux fins d’apurement du passif. Mme [X] [P] sera par conséquent autorisée à se dessaisir du véhicule par tous moyens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront inscrits au passif de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE, qui succombe.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE, partie perdante, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable par application du principe d’arrêt des poursuites édicté par l’article L.622-21 du Code du commerce la demande d’inscription au passif formulée par Mme [X] [P] au titre du remboursement du prix de vente et de l’indemnisation de ses préjudices ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 6], conclu le 4 novembre 2023 entre Mme [X] [P] et la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE ;
AUTORISE Mme [X] [P] à se dessaisir, par tous moyens, du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 6] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE LA MORRHONNIERE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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