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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01558 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA5A
N° de Minute : 26/00062
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
,
[E], [W]
C/
,
[R], [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [E], [W]
né le 18 Décembre 1950 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Comparant assisté de son épouse Mme, [J] épouse, [W], [O]
ET :
DÉFENDEUR
M., [R], [A]
né le 29 Novembre 1999 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 avril 2022, Monsieur, [E], [W] a donné à bail à Monsieur, [R], [A] et Madame, [T], [F] un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 580 euros hors charges.
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022, Madame, [T], [F] a délivré congé à son bailleur.
Par exploit signifié le 10 juillet 2025, Monsieur, [E], [W] a fait commandement à Monsieur, [R], [A] d’avoir à lui payer la somme principale de 2 093 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juin 2025, outre 160,77 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de,-[Localité 5] par voie électronique (EXPLOC) le 11 juillet 2025.
Par acte d’huissier signifié le 31 octobre 2025, Monsieur, [E], [W] a fait assigner Monsieur, [R], [A] devant le Juge des contentieux de la protection, [Localité 1] aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
sa condamnation à lui payer :
* la somme provisionnelle de 3 153 euros sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 3153 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la valeur locative de la même façon que le loyer si le bail n’avait pas été résilié,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités obligatoires,
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ladite assignation a été signifié au représentant de l’Etat par voie électronique (EXPLOC) le 31 octobre 2025.
À l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur, [E], [W], assisté, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif, en précisant qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation en sorte qu’il demande le paiement des échéances échues depuis.
Monsieur, [R], [A], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
En application des dispositions de l’article 24 V de la même loi dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII précise par ailleurs que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [R], [A] contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025 pour un montant de 2 093 euros.
Il ressort du décompte locataire inclus dans l’assignation que les causes du commandement sont restées infructueuses, aucun règlement n’étant intervenu dans les deux mois de sa délivrance, délai visé au bail et le commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 11 septembre 2025.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 11 septembre 2025 et d’autoriser l’expulsion de Monsieur, [R], [A] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
→ Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur, [E], [W] est par ailleurs bien fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 580 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur, [R], [A] à son paiement de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
→ Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations des parties à l’audience, que Monsieur, [R], [A] reste devoir à Monsieur, [W] la somme de 4 893 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur, [R], [A] qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [R], [A] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 4 893 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 2093 euros, à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 1 060 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [R], [A], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur, [R], [A] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [R], [A] , portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 5], [Localité 6] sont acquises au 11 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 11 septembre 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur, [R], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur, [E], [W] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
CONDAMNE Monsieur, [R], [A] à payer à Monsieur, [E], [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 580 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [A] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 4 893 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 2093 euros, à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 1 060 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [A] à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Juge,
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