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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025 après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MABROUKA, domiciliée : chez M. [B] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] sa qualité de bailleresse – [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 05 Janvier 1978 à MAROC, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 25 février 2022, la SCI MABROUKA a consenti à Monsieur [H] [O] et Monsieur [E] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 679 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Suivant courrier du 03 octobre 2022, Monsieur [E] [N] a donné congé, à effet au 3 novembre 2022.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SCI MABROUKA a fait signifier un commandement de payer la somme principale de 3.334,84 euros visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement, le 24 juillet 2023 à Monsieur [E] [N] et Monsieur [H] [O].
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 25 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, dénoncé à la même date par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SCI MABROUKA a fait assigner Monsieur [H] [O] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
Constater au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, la résiliation du bail dont il s’agit,Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] des lieux loués sis [Adresse 5] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Refuser d’accorder tout délais de grâce au requis, et ce en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,Autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous gardes meubles du choix des propriétaires, aux frais, risques et périls des défendeurs,Condamner par provision Monsieur [H] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet,Constater qu’au 07 février 2025, Monsieur [H] [O] demeure débiteur de la somme de 12.856,36 euros au titre de l’occupation des lieux et le condamner en conséquence à régler les sommes dus augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision,Condamner Monsieur [H] [O] à payer la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025, la SCI MABROUKA, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisant la dette locative à la somme de 15.578,81 euros, décompte arrêté au 08 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [O], bien que cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MABROUKA justifie de la taxe foncière de 2024 et d’un titre de propriété justifiant ainsi de sa qualité à agir.
De surcroît, elle indique avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 25 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit en son article 2.11, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 juillet 2023 à Monsieur [E] [N] et Monsieur [H] [O] pour un arriéré locatif de 3.334,84 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 septembre 2023.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 08 avril 2025 que Monsieur [H] [O] est débiteur de la somme de 15.578,81 euros, au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Absent des débats, Monsieur [H] [O] n’élève de fait aucune contestation.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [H] [O] à payer à la SCI MABROUKA la somme de 15.578,81 euros à titre provisionnel arrêtée au 08 avril 2025 au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [H] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera donc dû à ce titre la somme provisionnelle de 730,40 euros à compter du 25 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de la SCI MABROUKA à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la cause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Monsieur [H] [O] n’a pas comparu et ne demande donc pas de délais de paiement ni la suspension du jeu de la clause résolutoire que le bailleur ne sollicite pas davantage.
De surcroit, en l’absence de reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience, le tribunal ne peut accorder de délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [H] [O] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MABROUKA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [H] [O] sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SCI MABROUKA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 septembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, la SCI MABROUKA pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à titre provisionnel à la SCI MABROUKA la somme de quinze mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-un cts (15.578,81 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 08 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à titre provisionnel à la SCI MABROUKA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de sept cent trente euros et quarante cts (730,40 euros) à compter du 25 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de la SCI MABROUKA tendant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit soumis à indexation ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à la SCI MABROUKA la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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