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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 9 ] ( [ 16 ] ) |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/102
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidenten, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [9] ([16]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [18] SERVICES, [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez France Contentieux – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mars 2024, Madame [Y] [Z] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 mars 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 30 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 14 mai 2024, la société [17] a contesté la mesure faisant valoir qu’un retour à meilleure était possible, au vu de l’âge de la débitrice, de sa capacité à retrouver une situation stable, et s’agissant d’un premier dépôt d’un dossier de surendettement.
Madame [Y] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [17] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 28 janvier 2025 et sollicité un moratoire de 12 mois en vue d’un retour à l’emploi de la débitrice.
Elle a rappelé que sa créance s’élevait à 215,29 euros, qu’outre la capacité de Madame [Z] à retrouver un emploi, son conjoint pouvait également participer aux charges, permettant ainsi à la débitrice d’avoir une capacité de remboursement.
Madame [Y] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [17] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 14 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 3 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 2], à [Localité 20], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Madame [Y] [Z] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Elle n’a fait parvenir au tribunal aucun document relatif à sa situation au jour de l’audience.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 13 072,21 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [Y] [Z] est âgée de 27 ans.
Elle n’exerce aucune activité professionnelle. Cependant aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
En outre il apparaît qu’elle a deux enfants, qu’elle vit en concubinage, et qu’ainsi le montant de ses charges est nécessairement partagé.
En l’état, la capacité de remboursement de Madame [Y] [Z] est donc inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [Y] [Z] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Y] [Z] à la [11] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] concernant Madame [Y] [Z] ;
CONSTATE que Madame [Y] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [Y] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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