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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZVH
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
S.A. COFIDIS
C/
[I] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime HERMARY, substitué par Me Cindy DENISSELLE, avocats au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DES FAITS
Le 09 juillet 2020, [I] [L] concluait avec la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 portant sur un montant de 15.900,00 euros remboursable par 180 mensualités d’un montant de 119,05 euros, hors assurance facultative, au taux débituer d’intérêt de 3,70%.
Par ailleurs, il concluait avec la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28991001546227 portant sur un montant de 3.000,00 euros remboursable par mensualités variables en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations par offre préalable signé électroniquement le 07 février 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 août 2024, la société COFIDIS mettait [I] [L] en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, les mensualités impayées à hauteur de 1076,86 euros pour le contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 et à hauteur de 1.251,03 euros au titre du contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Selon les mêmes modalités, elle lui notifiait cette déchéance le 21 septembre 2024 pour ces deux contrats.
Selon actes de commissaire de justice signifié à étude le 28 octobre 2024, la société anonyme COFIDIS, représentée par Maître Maxime HERMARY du barreau de BETHUNE, faisait assigner [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de statuer sur les demandes suivantes :
— le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel et la condamnation de [I] [L] à lui payer la somme de 14.496,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 21 septembre 2024 au titre du capital dû sur le contrat de crédit « PROJEXIO » n°28952001029766 ainsi que la somme de 1.112,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 au titre de l’indemnité légale ;
— le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et la condamnation de [I] [L] à lui payer la somme de 3.623,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,448 % à compter du 21 septembre 2024 au titre du capital dû sur le contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO n°28959001469920 et la somme de 240,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 au titre de l’indemnité légale ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation des deux contrats concus entre les parties et la condamnation des défendeurs au paiement de l’intégralité des sommes empruntées avec déduction des sommes déjà réglées et avec les intérêts commençant à courir à compter du jugement à intervenir ;
— La condamnation à lui verser la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au nom des droits de la défense et du principe du contradictoire, [I] [L] étant constitué Maître Yann OSSEYRAN, du barreau d’ARRAS, pour le représenter. L’affaire était finalement retneue à l’audience du 04 juillet 2025.
Lors de cette audience, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS relève d’office les moyens tirés du droit de la consommation relatifs aux causes de nullité du contrat et de déchéance du droit aux intérêts.
Maître Cindy DENISSELLE, du barreau de BETHUNE, substituant Maître Maxime HERMARY et représentant les intérêts de la société anonyme COFIDIS, reprend les demandes formulées dans l’acte de saisine et s’en rapporte sur le relevé d’office des dispositions du droit de la consommation.
Maître [P] [W], représentant [I] [L], soulève la forclusion de l’action et la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et le déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours et, à titre subsidiaire, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels avec réduction de la clause pénale. A titre reconventionnel, ils demandent également à bénéficier de délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025 avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.623-1 du Code de la Consommation selon lesquelles le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
De même, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur l’action en paiement
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établit que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société COFIDIS que [I] [L] s’est engagé auprès de la société anonyme COFIDIS, dans le cadre du contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 signé le 09 juillet 2020 à rembourser un capital emprunté à hauteur de 15.900,00 euros sous la forme de 180 mensualités d’un montant de 119,05 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur d’intérêt de 3,70% et du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » avec un plafond de 3.000,00 euros le 07 février 2023.
Sur la forclusion soulevée par [I] [L]
En vertu des historiques de compte produits par la société anonyme COFIDIS, le premier incident de paiement non régularisé par les coemprunteurs est intervenu à la date du 06 février 2024 pour le contrat ACCESSIO et le 12 février 2024 pour le contrat PROJEXIO.
Ainsi, à la date de l’acte introductif d’instance du 28 octobre 2024, le délai légal de deux ans de forclusion, prévu par l’article L.212-8 du Code de la consommation, n’était pas acquis, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception tirée de la forclusion de l’action de COFIDIS.
Sur la nullité du contrat tirée de l’absence de date d’acceptation de l’offre et du déblocage des fonds
L’article L.312-25 du Code de la consommation énonce que “pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit”.
En l’espèce, il n’y a pas de nullité encourue pour le contrat ACCESSIO, dans la mesure où il est établi par les éléments contractuels et notamment le processus d’authentification électronique, que [I] [L] a accepté l’offre par signature électronique le 07 février 2023. Par ailleurs, le décompte permet d’établir que le financement a été effectué le 15 février 2023, soit après le délai légal de 7 jours. Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat ACCESSIO sur ce fondement.
S’agissant du contrat PROJEXIO, il est bien indiqué que [I] [L] a également accepté le 09 juillet 2020 l’offre de prêt avec une livraisoon du bien financé par le crédit affecté le 24 juillet 2020 selon attestation de livraison et d’installation et, selon le décompte fourni par la demanderesse, le décaissement de la somme empruntée à la date du 05 août 2025.
En conséquence, pour ce crédit, la prestation financée a été réalisée à l’issue du délai de rétractation de 14 jours après acceptation de l’offre et le déblocage de fonds a été fait 7 jours après la réalisation de cette prestation, de sorte que le contrat n’encourt pas la nullité ou la résiliation.
En conséquence, le moyen de défense tiré de la nullité des contrats sera rejeté.
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Dans le contrat PROJEXIO, la société anonyme se prévaut de la clause stipulée au titre de l’exécution du contrat et des conditions et modalités de résiliation du contrat et formulée en ces termes : “le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un tauxégal à celui du prêt”.
Dans le contrat ACCESSIO, le contrat litigieux prévoit, dans ses stipulations, une clause relative à la résiliation par le prêteur dans lequel il est dit que « le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (…) La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».
Toutefois, il convient de noter que ces deux clauses qui fondent les demandes principales en paiement ne prévoient aucun délai au-delà duquel le caractère infructueux de la mise en demeure justifie, pour la société prêteuse, de notifier la déchéance du terme, de sorte que, sans délai déterminé, cette clause ne prévoit pas de délai raisonnable au cours duquel les emprunteurs peuvent régulariser la situation, ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties et à faire de cette clause une clause abusive, donc inopposable au débiteur. En effet, en l’absence de délai prévisible dès la formation du contrat, l’emprunteur s’expose à une dégradation soudaine des conditions de remboursement de son prêt. Au surplus, cette absence de délai laisse donc à la société prêteuse toute liberté sur la détermination du délai à l’issue duquel elle peut prononcer la déchéance;
Ainsi, la clause à l’origine de la demande principale étant abusive, la société anonyme COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire en guise de sanction, il convient en effet de constater un manquement prolongé de [I] [L] à son obligation de rembourser le capital emprunté dans le cadre du crédit visé par la présente instance et ce, de manière prolongée dans le temps puisqu’aucune régularisation n’a eu lieu à compter du 06 février 2024 pour le contrat ACCESSIO et le 12 février 2024 pour le contrat PROJEXIO, ce que [I] [L] ne conteste d’ailleurs pas à l’audience et dans ses écritures.
Ainsi, il est bien fait état par la demanderesse d’une violation grave et prolongée de l’obligation de remboursement de [I] [L] concernant ces deux crédits qui seront donc résolus à compter du présent jugement.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du même code dispose que “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R.312-10 du Code de la consommation énonce que “Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit”.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans les deux contrats de crédits conclus entre les parties permettent d’aboutir à une mesure inférieure au 3mm en points Didot requis.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Au regard de ces éléments, la société anonyme COFIDIS encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du crédit renouvelable de sorte que [I] [L] sera condamné à payer, au titre du capital dû :
— la somme de 10 691,23 euros au titre du contrat PROJEXIO ;
— la somme de 2 278,04 euros au titre du contrat ACCESSIO.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et sans majoration prévue à l’article L.313-3 du Code Monétaire et financier.
La demande formée au titre de la clause pénale et de l’indemnité de 08% du capital sera rejetée, son octroi ayant pour effet d’atténuer les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
2. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, [I] [L] sollicite les délais de paiement les plus larges possibles. Il justifie percevoir des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales, à savoir des allocations familiales à hauteur de 301,69 euros et le revenu solidarité active d’un montant de 635,71 euros, après l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Si ses ressources ne permettent pas d’envisager raisonnablement que des délais sur 24 mois puissent permettre de régler intégralement les créances au vu des montants auxquels le défendeur est condamné, l’octroi de délais de paiement permettra à la société demanderesse d’obtenir le règlement au moins partiel de ses créances tout en protégeant le débiteur, en situation financière précaire.
Ainsi, [I] [L] sera autorisé à régler les sommes dues au titre du présent jugement à la société anonyme COFIDIS sous la forme de 23 mensualités d’un montant minimum de 100,00 euros et une dernière mensualité composée du reliquat des créances. Les modalités de ces délais seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande de la société anonyme COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[D] [L] sera également condamné aux entiers dépens de la présence instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception tirée de la forclusion prévue à l’article L.212-8 du Code de la consommation ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 la demande en paiement formée à titre principal ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 et la demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 conclu entre la société anonyme COFIDIS, d’une part, et [I] [L], d’autre part, le 09 juillet 2020 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 conclu entre la société anonyme COFIDIS, d’une part, et [D] [L], d’autre part, le 07 février 2023 ;
PRONONCE, à l’égard de la société anonyme COFIDIS, la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats susvisés ;
CONDAMNE [D] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 10 691,23 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit affecté « PROJEXIO » n°28952001029766 et du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et ce, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [D] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 2 278,04 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 et du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et ce, à compter du présent jugement ;
AUTORISE [D] [L] à régler les sommes dues au titre du présent jugement sous la forme de 23 mensualités de 100,00 euros au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement et une 24ème et dernière mensualité constituée du reliquat de la créance ;
DIT que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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