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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6DS
Suivant Assignation – procédure au fond du 27 Janvier 2026, déposée le 05 Février 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [H] [F]
né le 08 Janvier 1945 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [Q] [F]
née le 02 Janvier 1954 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de [D] [O], auditrice de justice, assistées de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat verbal du 12 janvier 2003, la SCIC HLM La Maison Pour Tous (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] (ci-après dénommés « les locataires ») un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 306,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, La maison Pour Tous a fait notifier à Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 604,91 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, signifié à étude, La Maison Pour Tous a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la résolution judiciaire du bail verbal établi entre La Maison pour Tous et Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] ; l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation solidaire de Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] au paiement de :la somme de 1212,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération complète des locaux,la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 27 janvier 2026.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, La Maison Pour Tous, représentée par Madame [P] [J] munie d’un pouvoir spécial, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 2 237,98 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dernier paiement date du 15 août 2025 et que le 19 septembre, le prélèvement a été rejeté indiquant « titulaire décédé ». Elle précise qu’une intervention dans le logement a eu lieu en décembre 2025 et que le logement est inoccupé mais garni. Et qu’elle n’a aucune information concernant la situation des locataires.
Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 27 janvier 2026 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026.
De plus, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 29 octobre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 27 janvier 2026.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion de La Maison Pour Tous est dès lors recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1229 du code civil, La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail verbal. De plus, l’extrait de relevé de compte produit par La Maison Pour Tous fait état de loyers impayés depuis le 1er août 2025 pour un montant de 2 237,98 euros. Il ressort des débats à l’audience et de l’extrait de relevé de compte que Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] n’ont pas repris le paiement des loyers courants. Or, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire, de sorte qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle grave.
De plus, Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] sont injoignables depuis août 2025. Il ressort du rejet de prélèvement du loyer d’août 2025 que Monsieur [H] [F] serait décédé, mais il n’y a pas d’autres éléments permettant de confirmer le décès. Par conséquent, le manquement contractuel des époux [F] est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du bail. Les prestations réciproques des parties ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Par conséquent, à défaut de régularisation, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal du 12 janvier 2023 conclu entre La Maison pour Tous et Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F], à compter du 27 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
Du fait de la résiliation du bail, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] et de tous occupants de leur fait du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles susceptibles d’être vendus seront mis en vente aux enchères publiques, les biens non susceptibles d’être vendus seront réputés abandonnés et le produit de la vente sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, toute procédure d’expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur est en droit d’actualiser sa créance locative constituée en conséquence de la résiliation du bail, d’indemnités d’occupation qui présentent un caractère indemnitaire, et ce malgré l’absence de comparution du demandeur à l’audience.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance. En effet, l’extrait de relevé de compte produit mentionne la somme de 2 237, 98 euros correspondant au montant des loyers et charges facturés au locataire depuis le 1er août 2025. Il ressort également de ce relevé que les locataires n’ont pas opéré de règlement des loyers depuis cette date. Par ailleurs, les locataires ne se sont pas présentés à l’audience pour contester leur créance.
De plus, s’il ressort du rejet de prélèvement du loyer d’août 2025 que Monsieur [H] [F] serait décédé, il n’y a pas d’autres éléments permettant de confirmer le décès, de sorte que Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F], époux, seront condamnés solidairement au paiement des loyers et charges impayés.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] au paiement de la somme de 2 237,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 1 212, 50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 janvier 2026, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 17 mars 2026, sont intégrées dans la somme de 2 237, 98 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Par conséquent, Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que les frais de signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formulées à ce titre par la demanderesse sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SCIC HLM La Maison Pour Tous ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal du 12 janvier 2003 conclu entre la SCIC HLM La Maison Pour Tous et Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], et ce à la date du 27 janvier 2026 ;
ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] à payer à la SCIC HLM La Maison Pour Tous une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] à payer à la SCIC HLM La Maison Pour Tous la somme de 2 237, 98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 1 212, 50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [Q] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SCIC HLM La Maison Pour Tous de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection
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