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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 24/08486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGJ
AFFAIRE : M. [B] [Z] (Maître [N] [O] de la SELAS [O] COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [L] [I])
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 4]//09
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2018 , M. [B] [Z] a été victime d’un accident de la circulation; M. [B] [Z] bénéficie d’une garantie conducteur auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2024, M. [B] [Z] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à indemniser le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F] , désigné par ordonnance de référé du 23 février 2023, ayant déposé son rapport, M. [B] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 800 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 10 000 €
SOIT AU TOTAL 11 520 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2018 en vertu des conditions contractuelles de la garantie conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.P. à 33 % du 09/10 au 09/11/2018
D.F.T.P. à 25 % du 10/11 au 02/12/2018
D.F.T.P. à 10 % du 03/12/2018 au 06/05/2019
A.T.P. de 1h / jour pendant 31 jours
Souffrances endurées de 3 / 7
D.F.P. de 4 %
Consolidation au 6 mai 2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 32 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de M. [B] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 32 heures x 23 € = 736 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— assistance tierce personne 736 €
— souffrances endurées 6000 €
TOTAL 7456 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 3456 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [B] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 septembre 2018 en vertu des conditions contractuelles de la garantie conducteur ;
Evalue le préjudice corporel indemnisable au titre du contrat de M. [B] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7456 € ;
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [Z] :
— la somme de 3456 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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