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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00098
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGRC
AFFAIRE : [C] [D] C/ [N] [P], [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
demeurant 35 rue Gustave Flaubert – 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSES
Madame [N] [P]
demeurant 165 rue du Pré Malnoi – 54710 LUDRES
représentée par Me Sabine TOUSSAINT, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
Madame [X] [P]
demeurant 165 rue du Pré Malnoi – 54710 LUDRES
représentée par Me Sabine TOUSSAINT, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 27 septembre 2024 par Madame [C] [D] à Mesdames [X] et [N] [P], filles de son défunt conjoint pacsé, Monsieur [V] [P], décédé le 19 novembre 2023 et dont elle indique être la légataire universelle, tendant, pour les motifs qui y sont développés, à être autorisée à procéder à la vente des véhicules PEUGEOT 3008 et SUZUKI visés dans l’assignation et ce pour les prix qui y sont précisés,
Vu les conclusions en défense,
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [D],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
la demande est fondée notamment sur l’article 815-6 du Code Civil.
Différer la vente des biens en cause, dont aucun héritier n’indique qu’il souhaite se les voir attribuer, ne ferait qu’augmenter leur vétusté, diminuer leur valeur vénale et générer des frais inutiles à la charge de la succession ( entretien, assurance … ).
L’intérêt commun requiert donc que les véhicules dont s’agit soient vendus le plus rapidement possible et les somme retirées créditées à l’actif de la succession, au bénéfice de l’ensemble des héritiers, de sorte que l’urgence exigée par l’article susvisé est établie.
Peu importe les autres difficultés évoquées affectant le règlement de la succession.
Les prix de vente proposés par la demanderesse ne font l’objet d’aucune contestation.
Au vu de ces éléments il convient par conséquent de faire droit à la demande.
Il s’évince de ces développements que le caractère abusif de la procédure diligentée par Mme [D] n’est pas démontré de sorte que les demandes de dommages et intérêts de ce chef présentées par les défenderesses seront rejetées.
S’agissant d’un litige d’ordre familial l’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [C] [D] à procéder, dans l’intérêt de la succession de Monsieur [V] [P], à la vente :
— du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FB 395 ZE au prix net vendeur de 13 000 euros avec deux facultés de baisse successives de 10%;
— du véhicule SUZUKI immatriculé CX 841 TL au prix net vendeur de 2500 euros avec faculté de baisse de 10%,
DECLARE le présent jugement commun à Maître [L] [G], Notaire au sein de l’office notarial Stanislas,
DEBOUTE Mesdames [X] et [N] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mesdames [X] et [N] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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