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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01235 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGD
Code NAC : 50D
AFFAIRE : S.C.I. SCI SEINE CROISSY C/ [I] [G] [D]
DEMANDERESSE
S.C.I. SEINE CROISSY, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 903 024 131, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
Madame [I] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [P], né le 3 novembre 1983 à TOURS (37), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 (RG : 23/01375), monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la SCI SEINE CROISSY à madame [D] épouse [G], la SARL DIAGMANIA et la société MAVIT.
Par acte du 26 août 2024, la SCI SEINE CROISY a fait assigner en référé madame [D] épouse [G] aux fins de voir étendre la mission de l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et a été renvoyée au 19 décembre 2024 pour permettre à madame [G] de constituer avocat et de conclure.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été retenue, malgré la nouvelle demande de renvoi de la défenderesse pour mettre en cause monsieur [Y] [X], à laquelle les demandeurs se sont opposés.
La SCI SEINE CROISSY et monsieur [J] [P], intervenant volontairement à l’instance au regard des conclusions en défense soulevant que les factures sont à son nom et que la SCI ne peut s’en prévaloir, développent oralement leurs conclusions visées à l’audience au terme desquelles ils maintiennent leur demande d’extension de mission aux travaux de remplacement du ballon d’eau chaude, de remplacement des WC et aux travaux de plomberie exécutés et/ou à exécuter sur la douche pour éviter les remontées d’odeur.
Ils mentionnent que les désordres allégués et relevés par monsieur [P] qui vit dans l’appartement ont été abordés pendant la réunion d’expertise, que l’expert a exprimé son accord avec la demande d’extension de mission et que leur demande est par conséquent légitime.
Madame [I] [D] épouse [G], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024 au terme desquelles elle s’oppose à la demande d’extension de mission, formule subsidiairement protestations et réserves et demande le renvoi pour mettre en cause son plombier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’acter l’intervention volontaire de monsieur [J] [P], associé de la SCI SEINE CROISSY et occupant du bien immobilier objet du litige.
Sur la demande de renvoi :
La demande de renvoi formulée par la défenderesse pour mettre en cause le plombier ayant procédé à des travaux dans la salle de douche concernée par la demande d’extension de mission a été rejetée dès lors que madame [G], assignée depuis le 26 août 2024 avait disposé du temps nécessaire pour procéder à cette assignation en intervention forcée, ayant déjà obtenu un renvoi lors de la première audience.
Si cette mise en cause devait s’avérer indispensable par la suite, ce qui nécessite à titre préalable de statuer sur le bien fondé de la demande d’extension de mission, elle se fera par une nouvelle procédure en ordonnance commune, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur la demande d’extension de mission :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la SCI SEINE CROISSY et monsieur [P] demandent d’étendre la mission de l’expert aux travaux de remplacement du ballon d’eau chaude, de remplacement des WC et aux travaux de plomberie exécutés et/ou à exécuter sur la douche pour éviter les remontées d’odeur.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
Madame [G] s’y oppose en faisant valoir, s’agissant des éléments remplacés, que l’expert ne pourra rien constater dès lors qu’ils n’ont pas été conservés.
Non seulement elle a raison mais en outre, au vu de la date des factures communiquées, les remplacements avaient déjà été faits lorsque le juge des référés a été saisi en 2023 et qu’il a fait droit à la demande d’expertise qui ne portait que sur des désordres relatifs à l’électricité.
Les demandeurs ne justifient pas en quoi l’intervention de l’expert pourra améliorer leur situation probatoire sur ce point.
La demande d’extension sera rejetée à cet égard.
S’agissant des odeurs nauséabondes, madame [G] s’oppose également à l’extension de mission au motif que le désordre n’est pas constaté par procès-verbal de commissaire de justice.
Toutefois, l’expert indique dans sa note faisant suite à la première réunion qu’ “il a été évoqué une anomalie concernant l’évacuation incorrecte de la douche, due soit à un receveur posé trop bas et/ou à une bonde pas adaptée. A ce stade, le désordre n’a pas été regardé par l’expert, car il ne fait actuellement pas partie de sa mission. Il pourra l’être au cours d’une éventuelle deuxième réunion, avec l’accord des parties”.
Les demandeurs communiquent en outre en pièce 6 un devis établi par la société ETS FONTAINE PERE ET FILS pour la fourniture d’un bac à douche et la modification de l’évacuation.
Il existe donc un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert sur ce point.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande limitée à ce point, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de monsieur [J] [P] en demande ;
Etendons la mission de l’expert aux travaux de plomberie exécutés et/ou à exécuter sur la douche pour éviter les remontées d’odeur ;
Rejetons le surplus de la demande d’extension de mission ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI SEINE CROISSY, au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction ;
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport jusqu’au 30 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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