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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 30 juil. 2025, n° 23/33868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/33868 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZM47
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Aurore CRESSENT, Avocat, #E0066
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Nathalie GUYOT, Avocat, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [W]
LE GREFFIER
[H] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 7] 1963, à [Localité 9]-Cauderan (Gironde),
et
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1964, à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 mars 2023 ;
AUTORISE Madame [Y] [M] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Madame [Y] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 300 000 € (TROIS CENT MILLE EUROS) avec exécution provisoire à hauteur de 100 000 € (CENT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens et à verser à Madame [Y] [M] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 30 Juillet 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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