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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 23/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELARL ODARNIS ALAE, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIPIERE DE [Localité 11] et sa direction administrative à [Localité 5], prise en charge la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Esther OUAKNINE de la SELARL ODARNIS ALAE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [R] [W] entrepreneur individuel exploitant l’enseigne “KIOSQUE [W]”, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 6], prise en charge la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté,
/
N° RG 23/02067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEWB
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PIPIERE DE [Localité 11] et Monsieur [R] [W], exploitant sous l’enseigne “KIOSQUE [W] “ sont en relation d’affaires depuis décembre 2022 ;
Dans ce cadre, la société PIPIERE DE [Localité 11] a vendu à Monsieur [R] [W] diverses marchandises de janvier à mars 2023 pour un montant total de 10.423,28 € resté impayé malgré rappels et mise en demeure du 5 juin 2023, réitérée le 20 juillet 2023 ;
Par assignation en date du 14 septembre 2023, la société PIPIERE DE [Localité 11] aux droits de laquelle vient la société SPP PIPAL suite à une opération de fusion a fait citer Monsieur [R] [W] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
* 10.423,28 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 5 juin 2023,
* 1.563,49 € à titre de clause pénale, avec intérêts de droit à compter du jugement,
* 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat dans les quinze jours ;
L’ affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré sans audience au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRINCIPAL
La demande apparaît recevable et bien fondée au vu :
.Conditions générales de vente du 13 décembre 2022,
.Détail de créance,
.Compte client,
.Factures y afférentes émises de janvier à mars 2023 à hauteur de 10.423,28 €,
.Mail de relance de la SAS PIPIERE DE [Localité 11] à la défenderesse du 21 mars 2023,
.Courrier de relance de la SAS PIPIERE DE [Localité 11] à la défenderesse du 4 avril 2023 par LRAR non réclamée,
.Courrier de mise en demeure de la SAS PIPIERE à la défenderesse du 5 juin 2023,
.Courrier en la forme suivie adressé par l’avocat le 20 juillet 2023,
.Pli retourné avec la mention << Destinataire inconnu a l’adresse »,
.Extrait KBIS de Monsieur [W] et de la SPP PIPAL,
.Echange de Sms entre les parties.
Monsieur [R] [W] n’est pas représenté et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du règlement des factures litigieuses ;
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la société SPP PIPAL la somme de 10.423,28 € ;
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL et DE LA CLAUSE PENALE
La société PIPAL SAS ne fait pas la preuve de l’approbation des conditions générales de vente par la défenderesse ; elle produit simplement une capture d’écran d’une fiche client qu’elle a elle-même rédigée et qui ne suffit pas à justifier de l’acquiescement de partie défenderesse.
Dés lors, elle ne justifie ni que Mr [W] ait eu connaissance et accepté le taux d’intérêt conventionnel majoré de 5 points en cas de non-paiement d’une créance ni la clause pénale de majoration de 15% du montant en cas de recouvrement contentieux , prévus l’article 5 des conditions générales.
Elle sera en conséquence déboutée de ces demandes.
Les intérêts légaux courront sur la somme principale de 10.423,28 € à compter du 20 juillet 2023, le tribunal n’ayant pas la preuve que la mise en demeure du 5 juin 2023 ait été adresée par LRAR au défendeur.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Il est équitable d’accorder à la demanderesse, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 €.
SUR LES DÉPENS
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société SPP PIPAL les sommes de :
— 10.423,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
-1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société PIPAL SAS pour le surplus de ses demandes ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le-Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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