Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 23 avril 2025, n° 22/00891
TJ Chartres 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la convocation par le syndic

    La cour a constaté que la convocation n'indiquait pas que le syndic agissait en tant que tel, et que les résolutions étaient entachées de nullité en raison de la non-désignation valide du président de séance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la convocation par le syndic

    La cour a jugé que la convocation était valable car le syndic avait été en fonction au moment de l'envoi des convocations.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la convocation par le syndic

    La cour a jugé que la convocation était valable car le syndic avait été en fonction au moment de l'envoi des convocations.

  • Rejeté
    Non-recevabilité des demandes d'arriérés

    La cour a constaté que les demandeurs avaient déjà réglé les sommes dues, rendant la demande du syndicat sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 22/00891
Numéro(s) : 22/00891
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

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