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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07123 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQDF
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [R], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mars 2020, Maître [I] [N], notaire à [Localité 4] (Héraut) a régularisé la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [J] situé à [Localité 6] (Hérault). Monsieur [W] [J] a reçu la somme de 46 197,60 € au titre de la vente du bien.
Maître [I] [N] a reçu une lettre du conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE l’informant de l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur [W] [J] à hauteur de 50 000 € enregistrée le 7 mars 2018 au service de publicité foncière de [Localité 6] et ayant effet jusqu’au 28 février 2028.
Par lettre du 14 mai 2021, Maître [I] [N] a enjoint Monsieur [W] [J] de restituer le solde du prix de vente, en vain. Maître [I] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, les sociétés MMA). Le 9 mars 2022, les sociétés MMA ont réglé la somme de 51 295,80 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE. Les sociétés MMA ont mis en demeure Monsieur [W] [J] de payer la somme de 51 295,80 €, par lettre du 12 août 2022. Une nouvelle mise en demeure de payer est adressée à Monsieur [W] [J] par le conseil des sociétés MMA, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024.
Suivant assignation délivrée le 4 novembre 2024, les sociétés MMA a attrait Monsieur [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil en recouvrement de leur créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leur exploit introductif d’instance, les sociétés MMA demandent à la juridiction, au visa des articles 1346, 1346-1, 1303 et suivants ainsi que l’article 1343-2 du Code civil, de :
« JUGER que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont recevables et bien fondées dans leurs demandes;
A titre principal,
JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES mutuelles) sont subrogées dans les droits et actions détenus par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France contre Monsieur [W] [J] pour le recouvrement de la somme de 51.295,80 €;
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme 51.295,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer aux sociétés MMA la somme de 51.295,80 € au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens;
CONDAMNER Monsieur [W] [J] aux entiers dépens. »
Les sociétés MMA soutiennent que :
en s’acquittant de la dette de Monsieur [W] [J] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, les sociétés MMA sont fondées à demander le recouvrement de la somme de 51 295,80 € dont elles sont devenues créancières par l’effet de la subrogation ;la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [J] résulte d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 9 juin 2017, signifié au défendeur le 11 juillet 2017 de sorte que les sociétés MMA sont fondées à demander un nouveau titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] [J] ;à titre plus subsidiaire, le paiement effectué par les sociétés MMA a engendré un enrichissement injustifié de Monsieur [W] [J] au détriment des demanderesses de sorte que le défendeur est débiteur d’une obligation de restitution des sommes versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [J] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la créance des sociétés MMA
Selon l’article 1346-1 du code précité, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse, et qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les sociétés MMA produisent la quittance subrogative du 9 mars 2022 par laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE énonce avoir reçu le paiement de la somme de 51 295,80 € de la part des demanderesses et les subroge dans leurs droits et actions contre Monsieur [W] [J].
En conséquence, les sociétés MMA rapportent bien la preuve de leur qualité de subrogées de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [J].
Sur la demande de paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, les sociétés MMA produisent :
l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 9 juin 2017 confirmant la condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 99 231,74€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE ;le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier dont Monsieur [W] [J] est propriétaire à [Localité 6] à hauteur de 50 000 € en principal ;l’acte de vente du bien immobilier grevé en date du 20 mars 2020 ;le décompte de la créance établie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE en date du 6 mai 2021 ;les mises en demeure de payer adressées à Monsieur [W] [J] le 12 août 2022 et le 5 septembre 2024.
Ainsi, il résulte de la quittance subrogative du 9 mars 2022 et du paiement effectué par les sociétés MMA que Monsieur [W] [J] est débiteur de la somme de 51 295,80 €.
Monsieur [W] [J], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés MMA établissent le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé.
Par conséquent, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer à la S.A. MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 51 295,80€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner Monsieur [W] [J] à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la S.A. MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 51 295,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la S.A. MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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