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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PFI
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mai 2025
S.C.I. LES RESIDENCES PERNELLES
C/
Monsieur [T] [S]
Monsieur [E] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé,
assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré;
DEMANDEUR :
S.C.I. LES RESIDENCES PERNELLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Monsieur [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Doriane LALANDE
Monsieur [T] [S]
Monsieur [E] [C]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Résidences Pernelles est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 30 décembre 2024, la SCI Les Résidences Pernelles a fait assigner Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 6] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieu prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner que pour le cas où les personnes expulsées se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance reste exécutoire pendant quatre mois à compter de sa date ;dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification ;l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, en garantie des sommes qui pourront être dûes ;condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :1 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
À cette audience, la SCI Les Résidences Pernelles a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le bien dont elle est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs et ce depuis 2014. Elle explique avoir acquis l’ensemble immobilier dans l’intention de le démolir afin d’y construire un nouvel ensemble collectif, projet retardé par l’occupation sans droit ni titre. Elle indique par ailleurs qu’il existe un risque pour la santé des occupants car il s’agit d’un ancien site industriel (site désaffecté, radiateurs d’appoint installés notamment). La SCI Les Résidences Pernelles précise avoir eu des difficultés à obtenir l’identité des occupants et que le commissaire de justice a dû, après une ordonnance l’autorisant à pénétrer dans les lieux, consulter les papiers d’identité des occupants en leur absence. Elle fait valoir que le commissaire de justice a constaté que les serrures avaient été forcées et changées. Elle déclare ne pas solliciter d’indemnité d’occupation par réalisme sur la situation financière des occupants et simplement souhaiter retrouver la jouissance de son bien.
Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Un justiciable se présentant comme Monsieur [T] [S], mais dont l’identité n’a pas pu être vérifiée en l’absence de production de papiers d’identité, a comparu et a indiqué être arrivé dans les lieux en 2012 et que la porte était ouverte. Il explique que plusieurs personnes se sont succédées dans les lieux, que Monsieur [E] [C] s’y est installé en 2020, et qu’une troisième personne, un certain Monsieur [Y], vivrait également avec eux actuellement. Il déclare avoir installé des chaines à l’entrée suite à la présence de personnes toxicomanes, d’agressions, et de problèmes avec le voisinage. Il explique ne pas avoir de titre de séjour et ne pas avoir de solution d’hébergement. Il soutient que le commissaire de justice lui a volé ses papiers.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par la SCI Les Résidences Pernelles et notamment de l’acte de vente en date du 3 août 2007, dressé par maître [Z], notaire à Montreuil, que la SCI Les Résidences Pernelles est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4],
[Localité 9].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2024 par maître [L], commissaire de justice, et des photographies jointes, que Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] occupent le bien appartenant à la SCI Les Résidences Pernelles situé sis [Adresse 6], ainsi qu’en témoignent la présence de serrures installées sur les ouvrants, de mobilier, d’effets personnels et de nourriture fraîche dans les lieux, ainsi que de documents et courriers aux noms des défendeurs. Il ressort de ce constat que Monsieur [T] [S] occupe la partie droite du local correspondant à un ancien bureau et Monsieur [E] [C] la partie gauche correspondant à une ancienne cabine de peinture.
Les conditions de signification de l’assignation dans le cadre de la présente procédure (confirmation du domicile par le voisinage) confirment la persistance de l’occupation à ce jour.
Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] ne sont titulaires d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation.
Il est donc établi qu’il sont occupants sans droit ni titre et la SCI Les Résidences Pernelles est fondée à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l’expulsion de Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SCI Les Résidences Pernelles sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C].
Il y a lieu en revanche de débouter la SCI Les Résidences Pernelles de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles présents dans les locaux donnés à bail en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, cette demande n’étant pas fondée par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sort des meubles, ni par aucun autre texte.
SUR L’ASTREINTE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’antérieurement à l’assignation délivrée, il n’a pas été intimé aux défendeurs de quitter les lieux occupés, le constat d’occupation des lieux ayant eu lieu en leur absence. Il n’est donc pas démontré de résistance particulière.
Par suite, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux le cas échéant, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
SUR LES DÉLAIS D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SCI Les Résidences Pernelles sollicite la suppression du délai précité en raison de l’entrée dans les locaux par voie de fait.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024 que des serrures ont été posées par les occupants sur le portail et les portes au sein du bâtiment, supposant un retrait et un changement des ouvrants antérieurs. L’occupant ayant comparu à l’audience, se disant Monsieur [T] [S], a reconnu avoir posé celles-ci et être présent dans les lieux depuis 2012.
En outre, le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, ce qui est le cas en l’espèce le bien étant un bâtiment industriel désaffecté et en aucun cas un logement de location, justifie la suppression du délai prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il y a lieu de relever que le constat fait état de chauffages allumés et de lieux inadaptés à l’habitation transformés en espaces de vie, caractérisant une situation de danger importante pour la sécurité tant pour les occupants que les habitants des immeubles voisins, à laquelle il convient de mettre fin au plus vite.
Il y a donc lieu d’ordonner la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et peut fonder l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024 que Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] n’étaient pas présents lors dudit constat. Il n’est pas justifié d’autres contacts antérieurs, la SCI Les Résidences Pernelles se contentant d’affirmer que les occupants se sont montrés agressifs et ont refusé de quitter les lieux sans apporter aucune pièce à l’appui de ses déclarations. Il n’est pas justifié de mise en demeure ou de sommation de quitter les lieux préalable.
De plus, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de la privation de la jouissance des lieux, réparable par l’octroi d’une indemnité d’occupation qu’elle a choisit de ne pas solliciter. En particulier, elle ne produit aucun document relatif au projet immobilier envisagé et à un retard pris dans celui-ci ou dans le commencement de travaux. Aucun préjudice financier n’est non plus démontré.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] seront condamnés à payer in solidum à la SCI Les Résidences Pernelles la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification, la signification à étude ou par procès-verbal de recherches infructueuses étant suffisante pour la régularité de la procédure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 6] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 6] ;
AUTORISONS la SCI Les Résidences Pernelles à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelles de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles présents dans les locaux donnés à bail en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
DÉBOUTONS la SCI Les Résidences Pernelle de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] à verser à la SCI Les Résidences Pernelles la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [S] et Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et que l’affichage vaudra signification ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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