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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société LES TERRASSES DE SAINT AUGUSTIN c/ S.A.S. BET [G], [H] [G], S.A. EUROMAF
N°26/39
Du 22 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/00195 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N63Z
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Maître [N] [T]
Maître [P] [V]
le 22/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, S.N.C [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. BET [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [H] [G] Pris en sa qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS LC
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 10], a fait assigner devant le [15] judiciaire de Nice la SAS BET [G], la SA EUROMAF et M. [H] [G].
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à l’encontre de la SAS BET [H] [G] ;rejeté la demande de production de pièces ;déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à l’encontre de M. [H] [G] pris en sa qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS LC ;débouté la SAS BET [H] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] DE [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 10], demande au [15], au visa des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
condamner la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SARL BET [H] [G] (devenue SAS LC) à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] les sommes suivantes :88 093,50 € au titre de son préjudice financier ;3 996,46 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;débouter la compagnie EUROMAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société LC demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
juger que la responsabilité civile de la SAS LC (ex SARL [H] [G]) liquidée et partant de son assureur n’est pas engagée, faute de caractérisation d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice indemnisable ;à cet égard, dire que le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter le remboursement des travaux réalisés, demande sans lien avec les fautes alléguées ;débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;A titre subsidiaire :
dire qu’en cas de condamnation, la Cie EUROMAF interviendra dans le cadre et dans les limites de sa police d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable au syndicat des copropriétaires ;condamner le syndicat des copropriétaires à verser à EUROMAF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens des instances.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 août 2025 par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait appel au BET [G] pour des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture des garages de la copropriété. Un marché de travaux a été conclu avec la société 06 ETANCHE.
Le syndicat des copropriétaires expose que, alors que les travaux étaient en cours, la société 06 ETANCHE attirait son attention sur le fait qu’une partie de la toiture recouvrant les garages n’avait pas été prise en considération dans le marché de travaux, donc dans le descriptif des travaux établi par le BET [G].
Par ordonnance du 10 juillet 2019, une expertise judiciaire était ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 avril 2020.
Il en ressort que le sous-sol est recouvert partiellement par une toiture terrasse apparente, qui a bien fait l’objet de travaux d’étanchéité, mais que ce sous-sol est également recouvert dans une zone précise par du terre-plein formant le parvis de la copropriété, sans dalle de toiture terrasse visible au rez-de-chaussée.
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires concernait des « travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture des garages ». Il apparaît que les parties ne s’accordent pas sur la notion de « toiture des garages », de sorte que la société a établi un marché de travaux pour une partie de la zone alors que le syndicat des copropriétaires entendait conclure un marché pour la totalité de la zone.
L’expert relève que dans la formulation « réfection de l’étanchéité de la toiture des garages », le BET [G] a « probablement pris trop à la lettre la demande sommaire non détaillée du syndic qui indique bien l’étanchéité de la toiture des garages ». L’expert ajoute que « il appartenait aux deux parties de bien se faire comprendre et d’éviter toute ambiguïté sur l’assiette des travaux ».
Il est également relevé que le contrat d’intervention du BET [G] mentionne la « réfection étanchéité de la toiture terrasse au dessus des garages », l’expert relevant ainsi la contradiction sémantique entre « toiture des garages » et « toiture terrasse au dessus des garages ».
L’expert ajoute que le contrat précise en son article 5 que le maître d’ouvrage devra remettre au BET [G] un dossier des plans complets des existants, alors qu’aucun plan ne sera remis par la copropriété. Or la transmission des plans aurait permis d’éviter la difficulté de compréhension de l’assiette des travaux entre les parties.
Le rapport d’expertise mentionne également que :
le CCTP indique à chaque paragraphe la mention « travaux inaccessible au RDC », correspondant à des travaux sur la toiture terrasse inaccessible bien apparente, mais ne recouvrant que partiellement les garages en sous-sol ; le DGPF établi par le BET [G] mentionne « terrasse inaccessible au RDC » conformément aux autres pièces du dossier ; les travaux d’étanchéité de la rampe d’accès ou de la partie du parvis en terre-plein n’apparaissent nulle part sur les documents.
L’expert conclut ainsi que les pièces établies par le BET [G] prévoient exclusivement la réfection de l’étanchéité sur la partie apparente en rez-de-chaussée de la toiture terrasse non accessible, recouvrant une partie du sous-sol des garages.
Ces éléments démontrent que d’une part, l’assiette des travaux a été mal définie dès l’origine par le syndicat des copropriétaires. Il est également démontré d’autre part, que l’ensemble des documents établis par le BET [G] ne concernent qu’une partie de la terrasse, et qu’il n’est jamais question de rampe d’accès ou de parvis.
Le syndicat des copropriétaires reproche au BET [G] de ne pas avoir respecté son obligation de conseil, estimant qu’il aurait dû l’alerter sur le fait que des travaux sur une partie seulement de la toiture ne permettrait pas une réelle étanchéité des garages.
Il apparaît néanmoins assez vraisemblable qu’une étanchéité partielle ne permette pas une étanchéité totale de la surface, le BET [G] a pu légitimement penser qu’il s’agissait d’un choix du syndicat des copropriétaires compte tenu des coûts de ces travaux, la réfection totale ayant un coût bien supérieur comme en attestent les pièces produites.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute commise par le BET [G], étant précisé que dès l’origine, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande imprécise et n’a pas fourni de plan permettant d’identifier précisément l’assiette des travaux sollicités.
En conséquence, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’incompréhension de part et d’autre concernant l’assiette des travaux, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 10] ;
REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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