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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 14 févr. 2024, n° 21/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2024
N° RG 21/04471 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCW5
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W] [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marie-Laure TESTAUD
DEFENDEUR :
Madame [F] [E] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Martina BOUCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me TESTAUD et Me BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [G] (notaire)
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [V] ont vécu en concubinage.
De cette relation sont issus :
[H] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] [O] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16]
Le 9 Mars 2007, ils ont acquis pour moitié chacun un bien immobilier situé, [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte du 28 juillet 2021, Monsieur [N] [T] a fait assigner Madame [F] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre les concubins.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2023, Monsieur [N] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [V]. Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales, et à défaut par Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Yvelines avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision. Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande. Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,Préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens, Dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix, Donner pour mission au notaire désigné d’évaluer les biens immobiliers et le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] depuis le 1 er octobre 2016. Dire et juger que Madame [V] est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis le 1 er octobre 2016 pour l’occupation du bien indivis situé à [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 4] constituant le lot 86 pour l’appartement, Lot N°7 pour la cave et 62 pour un emplacement de parking. Dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge. Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. »
En défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 février 2023, Madame [F] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [V], Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’occupation par Monsieur [T] des lieux (appartement et cave) et de la conservation d’un jeu de clés de l’appartement, à [Localité 10] (78) [Adresse 8], Madame [F] [V] n’ayant pas l’usage exclusif du logement,Désigner tout notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision, avec mission d’estimer l’appartement en indivision à [Localité 10] (78) [Adresse 8] et de faire les comptes entre parties, Désigner le magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation et de statuer sur toute demande, Dire que l’ensemble des frais seront partagés par moitié en raison du caractère familial du litige. »
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 18 décembre 2023. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 09 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du Code Civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile prévoit que à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, les démarches amiables n’ayant pas abouti.
Il n’a pas été sursis au partage, notamment par convention.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et portant notamment sur le bien immobilier décrit ci-dessus.
SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le Tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Suivant les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sous la surveillance d’un juge commis.
La désignation du Notaire doit être réalisée nominativement de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de désignation du Président de la chambre des Notaires.
En l’absence d’accord sur le choix du Notaire Maître [M] [G] [Adresse 3] [Localité 16] [XXXXXXXX01] courriel :[Courriel 12] sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en raison de la proximité géographique avec la commune où se situe le bien immobilier.
Elle pourra, au besoin, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, s’adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de Procédure Civile.
En vertu des articles 1368 à 1370 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure.
En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal de difficulté qui permettra à ce dernier de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de Procédure Civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de procès-verbal de difficulté, à ressaisir le Juge aux Affaires Familiales commis par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
Il peut toutefois être d’ores et déjà statué sur la question de l’indemnité d’occupation.
Le Notaire devra tenir compte des éléments de la présente décision pour dresser l’acte de partage et finaliser les opérations.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 in fine du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que l’autre co-indivisaire a été privé de son droit d’en jouir.
La preuve de la jouissance privative doit être démontrée par le demandeur à l’indemnit d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] demande la condamnation de Madame [F] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1 er octobre 2016.
Toutefois, il lui appartient de justifier de la date à laquelle Madame [F] [V] a effectivement occupé seule et le bien indivis.
Au soutien de sa demande il expose que Madame [F] [V] a occupé le bien indivis seule avec les enfants du couple, de manière exclusive, qu’il n’a pas pu récupérer ses affaires faute pour Madame [F] [V] d’accepter qu’il en prenne possession. Il affirme qu’en quittant le logement familial, il a laissé les clés et le Vigik permettant l’accès au logement, à la cave et au parking.
Il produit un courriel en date du 18 septembre 2016 dans lequel il indique avoir pris un logement en location et propose de venir prendre ses affaires.
Madame [F] [V] s’y oppose. Elle soutient qu’elle n’a pas occupé le bien de manière exclusive dans la mesure où Monsieur [N] [T] y a laissé de nombreuses affaires, qu’il a reçu du courrier à son ancienne adresse qu’elle a réceptionné. Elle soutient qu’il a aussi gardé une clé.
Elle produit des photographies de biens appartenant à Monsieur [N] [T] qui se trouvent dans le logement même et dans la cave.
Dès lors, Monsieur [N] [T] ne démontre pas avoir rééllement cherché à rcupérer ses effets personnels et meubles qui se trouvent dans le bien indivis, avoir rendu une clé du bien indivis. Aussi, il ne démontre pas que Madame [F] [V] a eu une jouissance privative du logement familial.
Par conséquent, sa demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sursis à statuer étant ordonné sur l’ensemble des demandes, les dépens seront réservés.
Dans l’attente d’un partage amiable ou à défaut, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales commis en cas de carence du Notaire ou de procès-verbal de difficulté, par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt d’écritures, les autres demandes et les dépens seront réservés.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée afin que les opérations de partage puissent être rapidement engagées.
PAR CES MOTIFS
Mme BALANCA VIGERAL Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Mme CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [V] et Monsieur [N] [T] et portant notamment sur les biens situés [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 10] ;
DÉSIGNE Maître [M] [G] [Adresse 3] [Localité 16] [XXXXXXXX01] courriel :[Courriel 12], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conformément au présent jugement par application de l’article 1361 du code de procédure civile ;
ENJOINT dores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances revendiquées ;
AUTORISE le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE) ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
FIXE à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire , qui devra être consignée par moitié par chacune des parties entre les mains du notaire , dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
DIT qu’en cas de défaillance d’une partie pour consigner, l’autre pourra consigner à sa place;
RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— le notaire commis peut s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté ;
— la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d’acte ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
RAPPELLE que toute communication au juge commis doit se faire au contradictoire de l’autre partie ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 17 Juin 2024 ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 15] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire fera l’objet d’une radiation et sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
POUR Y PARVENIR,
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dire que Madame [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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