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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUI
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. SAVEURS D’ORIENT, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° B 410 303 713
16 rue Jeanne d’Arc
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Maître Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 39, substitué par Me FORT Sarah, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L] domicilié 39 rue Florent Schmitt 54300 LUNEVILLE
domicilié : chez Me [F] [J]
1 rue du Docteur Schmitt
54000 NANCY
représenté par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience, et Mme Françoise CHAUSSE au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE , Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me GRANDHAYE
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me [X] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nancy, saisi du litige opposant M. [H] [L] à son employeur, la société SAVEURS D’ORIENT, a :
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [L] est nul,condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :4 143,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,20 158,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,dit et jugé caractérisée la violation de la priorité de réembauchage,condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 3 359,71 euros nets au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1235-13 du code du travail,condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société SAVEURS D’ORIENT aux entiers dépens de la procédure dont ceux liés à l’exécution du jugement, débouté la société SAVEURS D’ORIENT de toutes ses demandes.
Saisi de l’appel formé par la société SAVEURS D’ORIENT, la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 16 mai 2024, a :
Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 mai 2023, en ce qu’il a condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à Monsieur [H] [L] 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;L’a confirmé pour le surplus, dans les limites de l’appel ;Statuant à nouveau dans ces limites,
Débouté M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;Y ajoutant,
Condamné la société SAVEURS D’ORIENT à payer à M. [H] [L] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté la société SAVEURS D’ORIENT de ses demandes à ce titre ;Condamné la société SAVEURS D’ORIENT aux dépens.
Précisant agir sur le fondement de ces deux décisions judiciaires, M. [H] [L] a fait délivrer à la société SAVEURS D’ORIENT le 9 juillet 2024, un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale de 35 792,51 €.
Le 16 juillet 2024, la société SAVEURS D’ORIENT a assigné M. [H] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 du code des procédures civiles d’exécution :
Dire de nul effet le commandement délivré le 9 juillet 2024 à la société SAVEURS D’ORIENTAccorder à la société SAVEURS D’ORIENT des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le règlement de la somme de 35 792,51 € au profit de M. [H] [L] à savoir :23 échéances de 1 500,00 € 1échéance pour le soldeStatuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, la société SAVEURS D’ORIENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
M. [H] [L], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer l’assignation de la société SAVEURS D’ORIENT recevable mais mal fondée,En conséquence
La débouter de l’intégralité de sa demandeLa condamner à verser à M. [H] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de la société SAVEURS D’ORIENT et aux conclusions de M. [H] [L] déposées au greffe le 18 octobre 2024, auxquels leur conseil se sont référés.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société SAVEURS D’ORIENT sollicite le bénéfice de délais de grâce afin de pouvoir de régler sa dette en 24 mensualités de 1 500,00 €, la dernière étant constituée du solde.
A l’appui de sa demande, la société SAVEURS D’ORIENT fait valoir que :
Elle est tenue d’honorer le paiement de ses fournisseurs s’agissant d’une activité de négoce de produits alimentaires Elle a subi au cours des deux derniers exercices, des pertes importantes.
Mais, la société SAVEURS D’ORIENT, qui se borne à verser aux débats le bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2023 et l’état de ses dettes fournisseurs, ne produit ni document comptable complet et actualisé à la date des débats ni extrait bancaire de nature à caractériser les difficultés financières dont elle se prévaut et à contredire les pièces de la partie adverse, laquelle a relevé qu’une mesure de saisie-attribution engagée le 28 mars 2024 à l’initiative d’un autre salarié également bénéficiaire d’indemnités pour licenciement nul, a mis en évidence un solde bancaire créditeur de 445 310,50€, ainsi qu’en attestent les renseignements fournis par le tiers saisi le 28 mars 2024.
Pour sa part, M. [H] [L] produit les justificatifs utiles établissant qu’intérimaire, il dispose de ressources d’un montant de 2 824,00 € par mois et règle des charges courantes d’un montant de 2 523,00 € par mois, en ce non comprises les dépenses incompressibles de la vie courante engagées pour son épouse sans activité professionnelle et les cinq enfants du couple.
Par ailleurs, il ressort du décompte figurant au commandement de saisie vente, que tenue au paiement de diverses sommes en exécution d’un jugement rendu en première instance le 12 mai 2023 et d’un arrêt confirmatif pour l’essentiel rendu le 16 mai 2024, la société SAVEURS D’ORIENT ne justifie d’aucun paiement volontaire en vue de satisfaire à ses obligations à l’égard de M. [H] [L].
En l’absence d’éléments de nature à établir que sa situation financière commande d’y faire droit, la société SAVEURS D’ORIENT sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
La demande tendant à la nullité du commandement délivré le 9 juillet 2024 sera également rejetée dès lors que la société SAVEURS D’ORIENT ne justifie d’aucun grief de nature à remettre en cause la validité de l’acte.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société SAVEURS D’ORIENT, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [H] [L] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la société SAVEURS D’ORIENT tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 juillet 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiements de la société SAVEURS D’ORIENT ;
Condamne la SAS SAVEURS D’ORIENT à payer à M. [H] [L] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SAVEURS D’ORIENT aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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