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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHL
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHL
N° de MINUTE : 26/00065
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me [R] BAILLIEU, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHL
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [O], salariée de l'[6] ([5]) en qualité de formatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 14 novembre 2023 et transmise à la [10] ([12]) du Tarn :
“- Activité de la victime lors de l’accident : RV avec 2 membres de la direction (Monsieur [M], directeur de centre et Madame [X], responsable de formation).
— Nature de l’accident : Suite à des échanges violents sans bienveillance, le travail reste compliqué pour garder le dynamisme et concentration au quotidien. Cette situation lui occasionne du stress et un mal être au travail.
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Eventuelles réserves motivées : Une lettre de réserves sera envoyée ultérieurement
— Siège des lésions : Blessures psychologiques
— Nature des lésions : Blessures psychologiques ”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [U] [K] [E], le 2 février 2024, mentionne un « choc psychologique, choc émotionnel, syndrome anxieux réactionnel ».
Après enquête, par lettre du 2 mai 2024, la [13] a notifié à l’AFPA sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 27 juin 2024, l’AFPA a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la [12] concernant la prise en charge de l’accident de sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, l’AFPA a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, puis renvoyée à celle du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, l’AFPA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : infirmer la décision implicite de rejet de la [14] de la [13], lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de sa salariée, Mme [O], et condamner la [12] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFPA conteste l’existence de tout fait accidentel à l’origine d’une lésion psychologique tel que décrit par sa salariée Mme [O] et soutient que la [12] a basé sa décision de prise en charge de l’accident déclaré sur l’unique version de cette dernière, en l’absence de tout élément qui la corrobore. Elle réfute le déroulement des évènements allégués soulignant que l’entretien professionnel dont il est, en l’espèce, question s’est déroulé sans conflictualité et n’a donné lieu à aucune constatation médicale d’une quelconque lésion dans un temps voisin ou à un quelconque arrêt de travail.
Par des conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge en date du 2 mai 2024, débouter l’AFPA de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner la requérante à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] fait valoir qu’il ressort de l’enquête qu’elle a diligentée que l’assurée a été convoquée à 13h32 le 8 novembre 2023 pour un entretien le jour même à 14h30 sans être informée de la teneur de l’échange qui allait s’y tenir. Lors de cet entretien elle a été reçue par deux responsables qui lui ont annoncé la suspension des formations dont elle avait la charge ainsi qu’une réaffectation de son activité dans un autre centre. La [12] soutient que cette annonce brutale lui a occasionné un choc émotionnel, ainsi la matérialité d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur et ayant entrainé une lésion, est établie de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale relative à la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 14 novembre 2023 que l’accident est intervenu le 8 novembre 2023 à 15h00, étant précisé que les horaires de travail de Mme [O] ce jour-là étaient de 08h00 à 17h15. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail et que l’employeur en a été informé le lendemain, soit le 9 novembre 2023.
Aux termes de son questionnaire salarié, Mme [O] indique ce qui suit : “Les faits se sont déroulés le 08/11/2023 de 14H30 à 15H00. J’ai été invité à ce RDV (agenda OUTLOOK) par la [15] au bureau du directeur ayant pour objet : point démarrage 2024. Pour rappel, une invitation n’est pas une convocation avec un objet évasif qui ne permet pas de préparer ce RDV. A mon arrivée, très surprise de constater que le directeur du centre était présent à ce RDV. Il m’a demandé de fermer mon ordinateur de travail (pensant que j’étais là pour travailler c’est à dire planifier l’activité 2024). Il m’a transmis plusieurs informations notamment la fermeture de mon poste de travail pendant une durée incertaine (terme utilisé : mise en sommeil), l’équilibre négatif du GRN et m’a fait part de deux propositions professionnelles à choisir (l’un sur le site d'[Localité 7] l’autre à [Localité 8]). J’étais surprise, en état de choc, sidérée, une incompréhension qui m’a permise seulement de poser 2 questions auxquelles le directeur n’a pas su répondre. C’est un RDV violent notamment lorsque le salarié se retrouve face à deux membres de la direction avec une invitation qui n’est pas précise : ce n’est pas de la bienveillance (les valeurs de l’entreprise ?). Après ce RDV, j’ai rencontré les 4 témoins énoncés ci-dessous, j’étais en état de choc, en pleurs et anxieuse. C’était compliqué de retourner à mon poste de travail. Face à cette situation psychologique, une fiche [16] a été réalisée, un RDV à la médecine du travail a été pris et une consultation médicale a été nécessaire”.
Aux termes d’un compte rendu d’accident du travail, rédigé le 28 février 2024 par Mme [I] [N], élue du comité social économique, lors de cet entretien « M. [M] lui annonce que sa formation est « mise en sommeil ». Il lui fait deux propositions : reste à [Localité 7] sur d’autres fonctions, ou partir sur le centre de [Localité 8] faire la formation commerce, son cœur de métier. [R] est sous le choc. […] Pour elle c’est un échange brutal car elle n’avait pas ressenti la fermeture de sa formation. N’ayant aucune réunion d’équipe ni de relation comme il se doit avec sa supérieure hiérarchique elle ne se doutait pas qu’on pouvait fermer cette formation. Un formateur était également présent et peut lui aussi attester de l’état d’effondrement de Mme [O] […] ».
Aux termes du questionnaire employeur, il est indiqué : “ RV avec le directeur de centre et la responsable de formation pour informer la salariée de son changement d’activité professionnelle au regard des résultats de son activité actuelle. La direction lui a fait une proposition d’activité au sein de son centre actuel [Localité 7] pour ne pas perturber l’organisation personnelle de la salariée”.
Dans sa lettre de réserves du 15 novembre 2023, l’employeur précise qu’il s’agissait lors de ce rendez-vous : « de faire le point sur l’absence d’activité relative à son poste de formatrice au sein du centre d'[Localité 7] et son possible redéploiement sur d’autres activités ainsi que sa mobilité intra-régionale ».
L’employeur verse en outre deux témoignages aux débats :
Celui de M. [G] [M], directeur de centre, indiquant : « Le 8 novembre 2023, j’ai reçu Mme [R] [O] […]. En aucun cas, j’atteste sur l’honneur les échanges ont été violents sans bienveillance de ma part et de la part de [L] [X]. Au contraire, j’ai tenu à être à l’écoute et disponible auprès de Mme [O] ».Celui de Mme [L] [X], manager, « […] Mon Directeur a précisé des données économiques mettant en lumière les difficultés de rentabilité de ces formations commerces au long terme. Je tiens à préciser qu’en aucun cas les qualités professionnelles de Mme [O] ont été remises en question. […]. Je tiens à préciser qu’en aucun cas, les échanges ont été violents et/ou malveillants de la part de Mr [M] ou moi-même. Cet entretien est resté professionnel et cordial ».Le certificat médical initial établi par le docteur [U] [K] [E], le 2 février 2024, mentionne un « choc psychologique, choc émotionnel, syndrome anxieux réactionnel » et ne prescrit aucun arrêt de travail.
L’employeur souligne l’absence de lésion médicalement objectivée et d’arrêt de travail consécutivement au fait accidentel allégué par la salariée.
Il résulte des éléments précités que le 8 novembre 2023, Mme [O] a été reçu en entretien par sa hiérarchie se voyant, à cette occasion, signifiée l’arrêt de la formation dont elle était en charge et proposé deux choix de réaffectation. La salariée a déclaré ce fait en tant qu’accident du travail dès le lendemain auprès de son employeur.
Il convient toutefois de relever que si la salariée dit avoir été en état de choc à la suite de cette annonce, considérée comme inattendue, aucune lésion n’a été médicalement objectivée dans le temps voisin de l’accident déclaré et que la [12] ne rapporte aucun élément de nature à caractériser cet état de choc.
Ainsi, les constatations médicales intervenues le 2 février 2024, soit plus de deux mois après les faits, sont tardives. Elles font, en outre, état d’un « choc psychologique, choc émotionnel, syndrome anxieux réactionnel », sans donner lieu à aucune prescription d’arrêt de travail ou de soins, si ce n’est à la date de rédaction du certificat, de sorte qu’aucune lésion ne peut être véritablement retenue en lien avec l’évènement déclaré.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de l’AFPA concernant la décision de la [12] de prise en charge de l’accident du travail du 8 novembre 2023 déclaré par Mme [R] [O].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer la somme de 1. 000 euros à l’AFPA.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à l'[6] la décision de la [11] en date du 2 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [R] [O] le 8 novembre 2023,
Condamne la [11] aux dépens,
Condamne la [11] à verser la somme de 1000 euros à l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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