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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFG5
Affaire : [T] [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société [8],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BRG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
MIS EN CAUSE :
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [L] [G] a été engagée par la société [8] par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 en qualité d’employée d’immeubles.
Le 5 juillet 2021, Madame [G] a été victime d’un accident, pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 21 octobre 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % à compter du 6 juin 2023.
Par courrier du 4 septembre 2023 adressé à la [6], Madame [G] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Un procès-verbal de carence a été établi le 27 novembre 2023.
Par requête déposée le 13 mars 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans le cadre de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [G] sollicite du tribunal de :
— juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à son égard ;
— ordonner une expertise ;
— majorer la rente versée qui lui est versée ;
— ordonner le versement d’une somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société [8] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] expose qu’elle nettoyait l’escalier entre le 4ème et le 5ème étage, qu’elle a voulu attraper son chariot qui allait se renverser alors qu’il permettait de caler la porte et qu’elle a failli tomber, s’est rattrapée à la rambarde de l’escalier et s’est blessée le pied gauche dans l’escalier. Elle indique que son employeur était nécessairement au courant que sa profession impliquait de travailler sur des sols glissants mais qu’il ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité qui auraient pu permettre d’éviter cet accident. Elle indique que, souffrant atrocement, elle s’est rendue chez son médecin traitant le 7 juillet 2021, lequel a établi un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2021 et qu’elle a prévenu son employeur de l’accident survenu.
La société [8] sollicite le rejet des demandes de Madame [G] et souhaite voir priver la [6] de son action récursoire à son encontre. A titre subsidiaire, la société [8] demande de condamner la [6] à supporter définitivement l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Enfin, la société [8] demande que Madame [G] soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] soutient que les déclarations de Madame [G] sont incohérentes et ne permettent donc pas d’établir de manière certaine la réalité de la faute inexcusable que cette dernière invoque, d’autant plus qu’aucun témoignage n’a été produit par Madame [G]. Elle précise ainsi que l’intéressée n’avait dans un premier temps pas fait état d’une glissade sur un sol mouillé, que celle-ci a poursuivi le travail jusqu’au 7 juillet sans alerter ses collègues ou supérieurs et que son médecin traitant fait état d’une « description des lésions relativement pauvre ».
Par ailleurs, elle indique que la [6] n’avait pas reconnu l’accident du travail dans son courrier du 4 juillet 2022 et que la reconnaissance qui est intervenue ensuite ne lui est pas opposable ainsi que le reconnaissait la [5] le 14 février 2023.
La société [8] affirme à titre subsidiaire que la [6] ayant notifié à l’employeur le 4 juillet 2022 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, elle doit être privée de son action récursoire si la juridiction reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable.
La [7] s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où elle serait retenue, elle sollicite que le quantum de la majoration de la rente soit fixé, et qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente. Elle demande que la Société [8] soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à Madame [G] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
La [6] soutient que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe à Madame [G] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame [G] produit pour seule pièce descriptive de l’accident le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail au sein duquel le médecin conseil rapporte ses propos sur l’accident : « Je travaillais dans la cage d’escalier du 4ème étage. J’ai calé la porte de l’escalier avec mon chariot rempli de 2 seaux plein d’eau. La porte a commencé à se fermer, j’étais dans l’escalier j’ai eu peur que l’eau tombe, j’ai remonté les escaliers pour re bloquer la porte, j’ai essayé d’attraper mon chariot j’ai failli tomber, je me suis rattrapée à la rambarde de l’escalier le pied gauche s’est éclaté dans l’escalier. J’ai continué à travailler. Sur l’instant je n’ai pas senti grand-chose au niveau du pied. J’ai commencé à avoir des douleurs du pied 1h après, je boitais. A partir du 07/07/2021 j’avais très mal, j’avais du mal à marcher. J’ai vu mon médecin traitant [sic] ».
Dans le questionnaire assuré AT rempli par Madame [G] le 26 avril 2022 (pièce produite par la partie adverse), Madame [G] a indiqué : « je réalisé le nettoyage des escaliers lorsque mon chariot géné l’étage ou je travaillais n’ayant pas de cale porte pour le moment ci. J’ai voulue vite remonter, j’étais au quatrièmes étage, personnes ne pouvait me voir sauf les habitants de l’immeuble donc j’ai voulue débloquer la porte pour l’accès aux habitants et je me suis rattrapé à la rambarde de cette escalier et je me suis claqué le pied gauche [sic] ».
Enfin, aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [G] avait déclaré avoir glissé sur le sol d’un des immeubles où elle intervenait et qu’elle lavait à grandes eaux pour procéder à son nettoyage.
Madame [G] indique tantôt avoir glissé, tantôt avoir subi un choc au talon gauche, tantôt avoir fait un faux mouvement, ce qui empêche de percevoir une certaine cohérence dans ses déclarations.
Aucune de ces trois déclarations ne sont identiques. Or, la constance des déclarations du demandeur est un facteur important pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité des faits, en particulier lorsque aucun autre élément ne permet de déterminer les circonstances de l’espèce.
En effet, Madame [G] ne produit aucune attestation de témoin qui pourrait corroborer les faits décrits.
Madame [G] considère que le non port de chaussures de sécurité est fautif et qu’il a été à l’origine d’une glissade sur le sol mouillé.
Toutefois, elle n’a jamais évoqué avant la présente requête une glissade sur le sol mouillé, invoquant précédemment un faux mouvement. Elle ne démontre donc pas que l’absence de port de chaussures de sécurité, au demeurant non prescrit pour les employés d’immeuble assurant principalement le nettoyage des parties communes, est à l’origine de l’accident.
En l’état, les circonstances exactes de survenue de l’accident sont indéterminées et Madame [G] ne démontre nullement que l’accident aurait pour origine l’absence de port de chaussures de sécurité.
Il convient donc de débouter Madame [G] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la Société [8] ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Madame [G] sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [8] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour le présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de la société [8] à l’occasion de l’accident du travail en date du 5 juillet 2021 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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